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07/03/1990 | FRANCE | N°87-43626

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mars 1990, 87-43626


Sur le moyen unique :

Vu l'article 5 de l'avenant du 29 mars 1978 à la convention collective nationale des organismes de Sécurité sociale ;

Attendu, selon la procédure et l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la caisse d'allocations familiales de Montpellier en qualité d'employé principal, troisième échelon, a été reclassé, en vertu d'un avenant à la convention collective, dans la catégorie des agents de maîtrise, niveau 2B, coefficient 168 ; que, faisant valoir qu'à partir de 1981, l'équipe qu'il animait comprenait des agents dont la technique requérait u

ne qualification supérieure (ATQS), il a demandé à son employeur de le classer ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 5 de l'avenant du 29 mars 1978 à la convention collective nationale des organismes de Sécurité sociale ;

Attendu, selon la procédure et l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la caisse d'allocations familiales de Montpellier en qualité d'employé principal, troisième échelon, a été reclassé, en vertu d'un avenant à la convention collective, dans la catégorie des agents de maîtrise, niveau 2B, coefficient 168 ; que, faisant valoir qu'à partir de 1981, l'équipe qu'il animait comprenait des agents dont la technique requérait une qualification supérieure (ATQS), il a demandé à son employeur de le classer dans la catégorie des agents de maîtrise, niveau 3, coefficient 180, qui comprend " les agents de maîtrise chargés d'animer, dans le cadre d'un programme de travail défini par leur supérieur hiérarchique, une équipe d'agents dont la technique, confirmée, requiert une haute qualification " ; que, n'obtenant pas satisfaction, il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant à ce que lui soit reconnue la qualification d'agent de maîtrise, niveau 3, à compter du 1er janvier 1981, et à ce que son employeur soit condamné à lui payer la rémunération correspondante ;

Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes, la cour d'appel a retenu que l'intéressé ne justifiait pas d'une délégation de pouvoir du directeur de la caisse d'allocations familiales en vue d'exercer une autorité quelconque au sein de l'équipe dont il faisait partie ou en vue de son animation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 5 de l'avenant du 29 mars 1978 à la convention collective nationale des organismes de sécurité sociale, qui précise que l'agent de maîtrise est chargé d'animer une équipe d'agents, ne prévoit pas la nécessité d'une délégation émanant du directeur de la caisse d'allocations familiales, et sans rechercher les fonctions réellement exercées par le salarié au regard des dispositions de la convention collective, en particulier la qualification des agents placés sous son autorité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-43626
Date de la décision : 07/03/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Sécurité sociale - Convention nationale du 8 février 1957 - Catégorie professionnelle - Classement - Avenant du 29 mars 1978 - Agent de maîtrise de niveau 3 - Agent de niveau 2B animant une équipe d'agents dont la technique requiert une haute qualification - Délégation du directeur de la Caisse - Nécessité (non)

SECURITE SOCIALE - Caisse - Personnel - Catégorie professionnelle - Classement - Convention collective du 8 février 1957 - Avenant du 29 mars 1978 - Agent de maîtrise de niveau 3 - Agent de niveau 2B animant une équipe d'agents dont la technique requiert une haute qualification - Délégation du directeur de la Caisse - Nécessité (non)

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Catégorie professionnelle - Classement - Classement dans une catégorie supérieure - Conditions

CONVENTIONS COLLECTIVES - Sécurité sociale - Personnel - Catégorie professionnelle - Classement - Agent de maîtrise de niveau 3 - Agent de niveau 2B animant une équipe d'agents dont la technique requiert une haute classification

L'article 5 de l'avenant du 29 mars 1978 à la convention collective nationale des organismes de sécurité sociale qui classe les agents de maîtrise en plusieurs catégories en fonction de la qualification des agents placés sous leur autorité ne prévoit pas la nécessité d'une délégation émanant du directeur de la caisse d'allocations familiales.


Références :

Convention collective nationale du 08 février 1957 Avenant 1978-03-29 art. 5

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 12 février 1987

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1988-10-20 , Bulletin 1988, V, n° 543, p. 350 (rejet) ; Chambre sociale, 1988-10-20 , Bulletin 1988, V, n° 544, p. 350 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mar. 1990, pourvoi n°87-43626, Bull. civ. 1990 V N° 104 p. 61
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 104 p. 61

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Fontanaud
Avocat(s) : Avocat :M. Vincent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.43626
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