Sur le moyen unique :
Vu l'article 5 de l'avenant du 29 mars 1978 à la convention collective nationale des organismes de Sécurité sociale ;
Attendu, selon la procédure et l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la caisse d'allocations familiales de Montpellier en qualité d'employé principal, troisième échelon, a été reclassé, en vertu d'un avenant à la convention collective, dans la catégorie des agents de maîtrise, niveau 2B, coefficient 168 ; que, faisant valoir qu'à partir de 1981, l'équipe qu'il animait comprenait des agents dont la technique requérait une qualification supérieure (ATQS), il a demandé à son employeur de le classer dans la catégorie des agents de maîtrise, niveau 3, coefficient 180, qui comprend " les agents de maîtrise chargés d'animer, dans le cadre d'un programme de travail défini par leur supérieur hiérarchique, une équipe d'agents dont la technique, confirmée, requiert une haute qualification " ; que, n'obtenant pas satisfaction, il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant à ce que lui soit reconnue la qualification d'agent de maîtrise, niveau 3, à compter du 1er janvier 1981, et à ce que son employeur soit condamné à lui payer la rémunération correspondante ;
Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes, la cour d'appel a retenu que l'intéressé ne justifiait pas d'une délégation de pouvoir du directeur de la caisse d'allocations familiales en vue d'exercer une autorité quelconque au sein de l'équipe dont il faisait partie ou en vue de son animation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 5 de l'avenant du 29 mars 1978 à la convention collective nationale des organismes de sécurité sociale, qui précise que l'agent de maîtrise est chargé d'animer une équipe d'agents, ne prévoit pas la nécessité d'une délégation émanant du directeur de la caisse d'allocations familiales, et sans rechercher les fonctions réellement exercées par le salarié au regard des dispositions de la convention collective, en particulier la qualification des agents placés sous son autorité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse