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06/03/1990 | FRANCE | N°89-12763;89-13233

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 mars 1990, 89-12763 et suivant


Joint les pourvois n°s 89-12.763 et 89-13.233, qui attaquent la même décision ;.

Attendu que, par ordonnance du 21 septembre 1988, le président du tribunal de grande instance de Lille a autorisé des agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer des visites et des saisies dans les locaux des entreprises Sogea, Caroni, Rabot-Dutilleul, Fourre et Rhodes, et au cabinet d'architectes Rousse, et a donné commissions rogatoires aux présidents des tribun

aux de grande instance de Douai et d'Arras pour exercer le contrô...

Joint les pourvois n°s 89-12.763 et 89-13.233, qui attaquent la même décision ;.

Attendu que, par ordonnance du 21 septembre 1988, le président du tribunal de grande instance de Lille a autorisé des agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer des visites et des saisies dans les locaux des entreprises Sogea, Caroni, Rabot-Dutilleul, Fourre et Rhodes, et au cabinet d'architectes Rousse, et a donné commissions rogatoires aux présidents des tribunaux de grande instance de Douai et d'Arras pour exercer le contrôle des opérations effectuées dans les ressorts de ces tribunaux ;

Sur la recevabilité des pourvois contestée par la défense :

Attendu que le seul envoi d'une lettre missive, même si une copie de la décision y était jointe, ne constitue pas une notification de la décision attaquée répondant aux exigences de l'article 568, alinéa 2, du Code de procédure pénale et n'a pas fait courir le délai de pourvoi ; d'où il suit que les pourvois sont recevables ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi n° 89-13.233 :

Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Attendu que chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ou d'un juge délégué par lui ;

Attendu que l'ordonnance se borne à énoncer qu'elle a été rendue par " Nous François X..., premier vice-président du tribunal de grande instance de Lille " ; qu'une telle mention ne permet pas à la Cour de Cassation de contrôler si la décision a été rendue par un juge ayant reçu délégation du président du tribunal territorialement compétent, et ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ;

Sur la deuxième branche du moyen unique du pourvoi n° 89-13.233 :

Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, les visites et saisies qu'il prévoit ne peuvent être autorisées que dans le cadre des enquêtes demandées soit par le ministre chargé de l'Economie soit par le Conseil de la concurrence ;

Attendu que, pour autoriser les visites et saisies litigieuses, l'ordonnance attaquée a visé " la demande d'enquête de M. Y... général de la Concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en date du 9 juin 1988 " ; qu'en se référant à cette demande, sans constater que son auteur l'avait faite par délégation du ministre chargé de l'Economie, le président du Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et, sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° 89-12.763, et sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche, du pourvoi n° 89-13.233 : (sans intérêt) ;

Et sur le troisième moyen du pourvoi n° 89-12.763 :

Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Attendu que l'ordonnance attaquée a autorisé " les enquêteurs de la Direction générale de la Concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, habilités par l'arrêté du 31 décembre 1986 du ministre de l'Economie, des Finances et de la Privatisation " à effectuer les visites et saisies litigieuses ; qu'en statuant ainsi, sans désigner nommément les agents autorisés, ou, à défaut, sans laisser le soin de cette désignation au chef de service, nommément désigné, qui avait sollicité l'autorisation exigée par la loi, le président du tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens des pourvois :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 21 septembre 1988, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Lille ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-12763;89-13233
Date de la décision : 06/03/1990
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° CASSATION - Pourvoi - Délai - Point de départ - Notification - Lettre missive accompagnant l'ordonnance autorisant des visites et saisies (non).

1° REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Concurrence - Ordonnance du 1er décembre 1986 - Visites domiciliaires - Autorisation judiciaire - Pourvoi en cassation - Délai - Point de départ - Lettre missive accompagnant l'ordonnance autorisant des visites et saisies (non).

1° Le seul envoi d'une lettre missive, même si une copie de la décision autorisant les agents de la direction générale de la Concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer des visites et des saisies dans les locaux d'une entreprise y était jointe, ne constitue pas une notification de la décision attaquée répondant aux exigences de l'article 568, alinéa 2, du Code de procédure pénale et ne fait pas courir le délai du pourvoi en cassation.

2° REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Concurrence - Ordonnance du 1er décembre 1986 - Visites domiciliaires - Autorisation judiciaire - Juge désigné par le président du tribunal de grande instance - Mention de la délégation - Nécessité.

2° Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ou d'un juge délégué par lui.. La mention d'une ordonnance énonçant qu'elle a été rendue par le premier vice-président du tribunal de grande instance ne permet pas à la Cour de Cassation de contrôler si cette décision a été rendue par un juge ayant reçu délégation du président du tribunal territorialement compétent, et ne satisfait pas aux exigences de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986.

3° REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Concurrence - Ordonnance du 1er décembre 1986 - Visites domiciliaires - Autorisation judiciaire - Conditions - Enquête demandée par le ministre de l'Economie ou le Conseil de la concurrence.

3° REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Concurrence - Ordonnance du 1er décembre 1986 - Visites domiciliaires - Autorisation judiciaire - Demande - Directeur général de la concurrence et de la consommation - Délégation du ministre - Constatations nécessaires.

3° Aux termes de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, les visites et saisies qu'il prévoit ne peuvent être autorisées que dans le cadre des enquêtes demandées soit par le ministre chargé de l'Economie soit par le Conseil de la concurrence.. Ne donne pas de base légale à sa décision le président du tribunal qui se réfère à la demande d'enquête du directeur général de la Concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sans constater que son auteur l'avait faite par délégation du ministre.

4° REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Concurrence - Ordonnance du 1er décembre 1986 - Visites domiciliaires - Autorisation judiciaire - Exécution des opérations - Désignation nominative des agents - Désignation par le chef de service nommément désigné - Possibilité.

4° Doit être cassée l'ordonnance qui autorise les enquêteurs de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, habilités par l'arrêté du 31 décembre 1986 du ministre de l'Economie, des Finances et de la Privatisation à effectuer des visites et saisies en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, sans désigner nommément les agents autorisés, ou, à défaut, sans laisser le soin de cette désignation au chef de service, nommément désigné, qui avait sollicité l'autorisation exigée par la loi.


Références :

Ordonnance 86-1243 du 01 décembre 1986 art. 48

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lille, 21 septembre 1988

A RAPPROCHER : (1°). Chambre mixte, 1988-12-15 , Bulletin 1988, Ch. mixte, n° 5 (2), p. 4 (cassation sans renvoi). (3°). Chambre commerciale, 1989-12-19 , Bulletin 1989, IV, n° 329 (1), p. 218 (cassation)

arrêt cité. (4°). Chambre commerciale, 1989-03-21 , Bulletin 1989, IV, n° 93 (4), p. 60 (cassation sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 mar. 1990, pourvoi n°89-12763;89-13233, Bull. civ. 1990 IV N° 61 p. 41
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 IV N° 61 p. 41

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine
Avocat général : Avocat général :M. Montanier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Hatoux
Avocat(s) : Avocats :M. Choucroy, la SCP Peignot et Garreau, la SCP Martin-Martinière et Ricard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.12763
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