La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/03/1990 | FRANCE | N°89-10831

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 mars 1990, 89-10831


Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles 606 à 608 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en vertu de ces textes, les décisions en dernier ressort qui se bornent à ordonner une mesure provisoire ou à statuer sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, sans mettre fin à l'instance, ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond, hors les cas spécifiés par la loi ;

Attendu que le dispositif de l'arrêt attaqué, qui se borne à inviter les

parties à préciser leur qualité, à rejeter la demande d'annulation du jugement entr...

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles 606 à 608 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en vertu de ces textes, les décisions en dernier ressort qui se bornent à ordonner une mesure provisoire ou à statuer sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, sans mettre fin à l'instance, ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond, hors les cas spécifiés par la loi ;

Attendu que le dispositif de l'arrêt attaqué, qui se borne à inviter les parties à préciser leur qualité, à rejeter la demande d'annulation du jugement entrepris, à ordonner une expertise et à condamner M. Y..., Mme Y... et le Laboratoire d'analyses médicales des docteurs J. et R. Y... à verser une provision à Mme Jacqueline X... et à la société J. Kelber, mentionne expressément qu'il réserve à statuer sur la demande et sur les dépens jusqu'au dépôt du rapport d'expertise ; que, dès lors, le pourvoi en cassation formé indépendamment du jugement sur le fond contre cet arrêt qui ne mettait pas fin à l'instance n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-10831
Date de la décision : 06/03/1990
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Décisions insusceptibles de pourvoi immédiat - Décision ne tranchant pas une partie du principal - Décision ordonnant une mesure d'instruction - Décision nommant un expert

CASSATION - Décisions susceptibles - Décision ordonnant une mesure d'instruction - Pourvoi indépendant du jugement sur le fond

CASSATION - Décisions susceptibles - Décision statuant sur une exception de procédure - Décision ne mettant pas fin à l'instance - Pourvoi indépendant du jugement sur le fond

CASSATION - Décisions susceptibles - Décisions insusceptibles de pourvoi immédiat - Décision statuant sur un incident de procédure - Décision ne mettant pas fin à l'instance - Décision invitant les parties à préciser leur qualité

MESURES D'INSTRUCTION - Décision ordonnant une mesure d'instruction - Cassation - Pourvoi - Irrecevabilité - Décision ne mettant pas fin à l'instance

A défaut de disposition spéciale de la loi, est irrecevable, par application des articles 606 et 607 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation formé indépendamment du jugement sur le fond contre un arrêt qui se borne à inviter les parties à préciser leur qualité, à rejeter la demande d'annulation du jugement entrepris, à ordonner une expertise et à allouer une provision, en mentionnant expressément qu'il réserve à statuer sur la demande et les dépens jusqu'au dépôt du rapport d'expertise.


Références :

nouveau Code de procédure civile 606, 607

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 26 octobre 1988

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1988-04-26 , Bulletin 1988, IV, n° 137, p. 97 (irrecevabilité), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 mar. 1990, pourvoi n°89-10831, Bull. civ. 1990 IV N° 60 p. 41
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 IV N° 60 p. 41

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine
Avocat général : Avocat général :M. Montanier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Plantard
Avocat(s) : Avocats :la SCP Célice et Blancpain, M. Garaud.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.10831
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award