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06/03/1990 | FRANCE | N°88-20409

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 mars 1990, 88-20409


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 septembre 1988), que la société Guevel a été mise en redressement judiciaire sans avoir réglé le prix de fournitures que lui avait livrées la société Soquet-Amice Le Tynevez (la société Soquet) ; que cette dernière, excipant d'une clause de réserve de propriété, en a demandé la restitution ;

Attendu que la société Soquet fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa revendication, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel, qui constate qu'une clause de rése

rve de propriété était stipulée par écrit dans le bon de commande signé par la soci...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 septembre 1988), que la société Guevel a été mise en redressement judiciaire sans avoir réglé le prix de fournitures que lui avait livrées la société Soquet-Amice Le Tynevez (la société Soquet) ; que cette dernière, excipant d'une clause de réserve de propriété, en a demandé la restitution ;

Attendu que la société Soquet fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa revendication, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel, qui constate qu'une clause de réserve de propriété était stipulée par écrit dans le bon de commande signé par la société Guevel, avant la livraison des marchandises, n'a pas donné de base légale à sa décision en rejetant la demande en revendication de la société Soquet sans rechercher si la société Guevel n'avait pas accepté la clause litigieuse par l'exécution du contrat en connaissance de cause, et alors, d'autre part, et par là même, que la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient et a violé l'article 121 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la photocopie du bon de réception ne permettait pas de vérifier si une clause de réserve de propriété avait été imprimée au verso et qu'il n'était pas prétendu que la lettre de change faisant corps avec la facture sur laquelle figurait la clause se serait trouvée en la possession de l'acquéreur au plus tard au moment de la livraison, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain en décidant qu'eu égard aux conditions matérielles dans lesquelles la clause de réserve de propriété était présentée au verso du bon de commande, parmi d'autres stipulations, la preuve n'était pas rapportée que la société Guevel avait eu connaissance de ladite clause et l'avait acceptée ; que le moyen n'est donc fondé ni en sa première branche, ni en sa seconde branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-20409
Date de la décision : 06/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Revendication - Clause de réserve de propriété - Opposabilité à la procédure collective - Conditions - Bon de commande - Mention de la clause - Acceptation du débiteur - Preuve - Pouvoir souverain

VENTE - Transfert de propriété - Clause de réserve de propriété - Validité - Conditions - Bon de commande - Preuve - Appréciation souveraine

C'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain que les juges du fond décident que n'est pas rapportée la preuve que l'acquéreur de marchandises a accepté une clause de réserve de propriété présentée au verso du bon de commande, parmi d'autres stipulations.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 21 septembre 1988

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1989-03-29 , Bulletin 1989, IV, n° 105 (1), p. 69 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 mar. 1990, pourvoi n°88-20409, Bull. civ. 1990 IV N° 66 p. 45
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 IV N° 66 p. 45

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine
Avocat général : Avocat général :M. Montanier
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Pasturel
Avocat(s) : Avocats :la SCP Rouvière, Lepître et Boutet, la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.20409
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