Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 septembre 1988), que la société Guevel a été mise en redressement judiciaire sans avoir réglé le prix de fournitures que lui avait livrées la société Soquet-Amice Le Tynevez (la société Soquet) ; que cette dernière, excipant d'une clause de réserve de propriété, en a demandé la restitution ;
Attendu que la société Soquet fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa revendication, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel, qui constate qu'une clause de réserve de propriété était stipulée par écrit dans le bon de commande signé par la société Guevel, avant la livraison des marchandises, n'a pas donné de base légale à sa décision en rejetant la demande en revendication de la société Soquet sans rechercher si la société Guevel n'avait pas accepté la clause litigieuse par l'exécution du contrat en connaissance de cause, et alors, d'autre part, et par là même, que la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient et a violé l'article 121 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la photocopie du bon de réception ne permettait pas de vérifier si une clause de réserve de propriété avait été imprimée au verso et qu'il n'était pas prétendu que la lettre de change faisant corps avec la facture sur laquelle figurait la clause se serait trouvée en la possession de l'acquéreur au plus tard au moment de la livraison, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain en décidant qu'eu égard aux conditions matérielles dans lesquelles la clause de réserve de propriété était présentée au verso du bon de commande, parmi d'autres stipulations, la preuve n'était pas rapportée que la société Guevel avait eu connaissance de ladite clause et l'avait acceptée ; que le moyen n'est donc fondé ni en sa première branche, ni en sa seconde branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi