Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 23 août 1988) a déclaré exécutoire en France l'arrêt rendu le 15 janvier 1985 par la cour d'appel de la Principauté de Monaco qui a condamné Mme Z... à payer à Mme X... la somme de 480 000 francs en remboursement d'un prêt initialement consenti par Mme Y... et dont Mme Z... s'est reconnue débitrice envers Mme X..., fille de Mme Y..., aux motifs, notamment, que la prétention selon laquelle cet arrêt consacrerait une fraude à la loi fiscale française expressément écartée par le juge étranger, n'est nullement établie car il appartenait à Mme Z... de déclarer à l'administration fiscale les intérêts par elle versés, ce qu'elle ne justifie pas avoir fait ;
Attendu que Mme Z... reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, en se fondant sur les motifs de la décision étrangère et sans rechercher spécifiquement si l'exécution en France de la créance n'était pas contraire à l'ordre public français, a violé l'article 18 de la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 ; alors, d'autre part, que cette décision ayant consacré la créance de Mme X... en qualité d'héritière de sa mère et écarté la fraude fiscale au regard du seul prêt initial, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme il lui était demandé, si la décision ne consacrait pas une fraude propre à Mme X... vis-à -vis des règles fiscales françaises sur les successions, a privé sa propre décision de base légale au regard du même texte ; alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait écarter la fraude fiscale invoquée en se bornant à affirmer qu'elle n'était pas établie, sans répondre à ses conclusions faisant valoir que Mme X... avait attendu la prescription fiscale pour agir et que l'intéressée ne justifiait pas que le prêt litigieux ait été déclaré au fisc comme élément d'actif de la succession de Mme Y... ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 18 de la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949, le juge de l'exequatur vérifie seulement si, entre autres conditions, les dispositions dont l'exécution est poursuivie n'ont rien de contraire à l'ordre public ou aux principes de droit public du pays où l'exécution est requise ; que le juge de l'exequatur, ne pouvant, comme l'a justement énoncé la cour d'appel, remettre en cause ce qui a été jugé par la juridiction étrangère, n'avait pas à répondre à des conclusions l'invitant à excéder les limites de son contrôle exclusif de toute révision de la décision étrangère ; que c'est encore avec raison que la cour d'appel a retenu que la décision étrangère, condamnant une personne à rembourser des fonds au créancier envers lequel elle s'est reconnue débitrice, n'est en rien contraire à l'ordre public français au sens international alors, surtout, que cette contrariété doit s'apprécier au regard de l'exécution même de cette décision ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi