Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 1988), un modèle d'abri de jardin a été déposé au nom de MM. Y... et X... à l'Institut national de la propriété industrielle le 14 octobre 1983 sous le n° 83.3760 ; que les époux X... ont demandé que M. X... soit déclaré seul créateur de ce modèle, qu'il soit dit qu'en se présentant faussement comme créateurs M. Y... et la société SFI Structures ont porté atteinte au droit moral du créateur et commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de Mme X... qui commercialise ce modèle et que diverses interdictions et condamnations soient prononcées ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré M. X... seul créateur du modèle, dit que M. Y... en se présentant comme son créateur avait commis des actes de concurrence déloyale, prononcé certaines interdictions à son encontre et de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le modèle déposé comportait à la fois une structure tubulaire créée par M. X... et une couverture textile créée par M. Y... et ayant fait l'objet d'un brevet dont ce dernier était titulaire ; qu'il en résultait nécessairement que le modèle comprenait un élément original sur lequel M. Y... avait des droits que, sauf renonciation non constatée, il conservait dans le cadre du dépôt de ce modèle ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, qui constatait, dans la composition du modèle déposé, la présence d'un élément original, créé par M. Y... et breveté par lui, ne pouvait déclarer M. X... seul créateur de ce modèle, le fait que la couverture pût être différente ne suffisant pas à lui donner un droit exclusif sur un modèle dont l'une des composantes était la couverture brevetée par M. Y... ; que l'arrêt attaqué n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qu'elles comportaient et a, ainsi, violé les lois des 14 juillet 1909 et 2 janvier 1968, et alors, d'autre part, que les premiers juges, par des motifs dont M. Y... avait demandé l'adoption, avaient relevé que M. X... s'était attribué la création du velum breveté et l'avait contrefait ; qu'il appartenait, dès lors, à l'arrêt attaqué de tenir compte des fautes, ainsi caractérisées de M. X... qu'en ne le faisant pas, il a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir décrit le modèle constitué d'un assemblage tubulaire, oeuvre de M. X... et d'un velum extensible, fourni par M. Y..., objet d'un brevet concédé en licence à la société SFI Structures, d'où il résultait qu'en application de l'article 2, alinéa 2, de la loi du 14 juillet 1909 ce velum ne pouvait être protégé que conformément à loi sur les brevets, la cour d'appel a retenu, par une appréciation souveraine, que " l'originalité du modèle déposé réside essentiellement dans l'agencement de la structure tubulaire créé par M. X..., le matériau de couverture pouvant être remplacé par un autre matériau équivalent sans modifier pour autant la configuration de l'ensemble ", et ainsi, n'a pas méconnu les droits de M. Y... en décidant que M. X... était le seul créateur du modèle ;
Attendu, d'autre part, qu'il s'ensuit que la faute alléguée à l'encontre de M. X..., à la supposer établie, quant à la création du velum breveté, était sans portée pour déterminer la qualité revendiquée d'unique créateur du modèle en cause ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi