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06/03/1990 | FRANCE | N°88-16036

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 mars 1990, 88-16036


Sur le moyen unique :

Vu l'article 2078 du Code civil, ensemble l'article 159 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que le créancier gagiste peut, à défaut de paiement, faire ordonner en justice que le bien grevé lui soit attribué jusqu'à due concurrence ; que, si le débiteur est soumis à une procédure de redressement judiciaire, le créancier gagiste dispose à nouveau de cette faculté après le jugement prononçant la liquidation judiciaire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Crédit moderne (la banque) a consenti un prêt à la société Sot

rani (la société) pour lui permettre l'achat d'une voiture de service et a obtenu en gar...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2078 du Code civil, ensemble l'article 159 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que le créancier gagiste peut, à défaut de paiement, faire ordonner en justice que le bien grevé lui soit attribué jusqu'à due concurrence ; que, si le débiteur est soumis à une procédure de redressement judiciaire, le créancier gagiste dispose à nouveau de cette faculté après le jugement prononçant la liquidation judiciaire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Crédit moderne (la banque) a consenti un prêt à la société Sotrani (la société) pour lui permettre l'achat d'une voiture de service et a obtenu en garantie de sa créance un nantissement sur ce matériel ; que, la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a engagé contre le mandataire liquidateur une action tendant à ce que le matériel lui soit attribué en paiement de sa créance et jusqu'à due concurrence ;

Attendu que, pour débouter la banque de sa demande, l'arrêt attaqué relève que l'article 40 de la loi de 1985 prévoit que les dettes de procédure doivent être réglées par priorité à toutes les autres créances, assorties ou non de privilège ou sûreté, et en déduit que ce texte exclut l'application de l'article 159, alinéa 3, de la même loi et de l'article 2078 du Code civil ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut de disposition contraire, l'attribution judiciaire du gage est offerte au créancier, titulaire d'un nantissement sur outillage et matériel d'équipement, qui ne poursuit pas la réalisation du bien grevé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 avril 1988 sous le n° 282, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-16036
Date de la décision : 06/03/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

GAGE - Gage commercial - Attribution par justice de la chose gagée - Droit d'attribution - Créances nées après un jugement de redressement judiciaire - Obstacle (non)

GAGE - Gage commercial - Attribution par justice de la chose gagée - Conditions - Absence de poursuite de la vente du bien grevé par le créancier

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Liquidation judiciaire - Créanciers du débiteur - Créancier bénéficiant d'une sûreté spéciale - Créancier nanti - Outillage et matériel - Droit d'attribution

NANTISSEMENT - Outillage et matériel - Droit d'attribution au créancier - Créances nées après un jugement de redressement judiciaire - Obstacle (non)

NANTISSEMENT - Outillage et matériel - Droit d'attribution au créancier - Distinction avec le privilège

GAGE - Gage commercial - Attribution par justice de la chose gagée - Droit d'attribution - Débiteur soumis à une procédure collective - Jugement de liquidation judiciaire - Nécessité

Le créancier gagiste peut, à défaut de paiement, faire ordonner en justice que le bien grevé lui soit attribué à due concurrence. Si le débiteur est soumis à une procédure de redressement judiciaire, le créancier dispose à nouveau de cette faculté après le jugement prononçant la liquidation judiciaire.. Doit donc être censurée la décision qui déboute un créancier, titulaire d'un nantissement sur outillage et matériel d'équipement, de sa demande d'attribution du matériel nanti dirigée contre le mandataire-liquidateur de son débiteur mis en liquidation judiciaire au motif que l'article 40 de la loi de 1985 prévoit que les dettes dites " de procédure " doivent être réglées par priorité à toutes les autres créances, assorties ou non de privilège ou sûreté, alors qu'à défaut de disposition contraire l'attribution judiciaire du gage est ouverte au créancier titulaire d'un nantissement sur outillage et matériel d'équipement, qui ne poursuit pas la réalisation du bien grevé.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 21 avril 1988

A RAPPROCHER : Assemblée Plénière, 1984-10-26 , Bulletin 1984, Ass. Plén., n° 6, p. 7 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 mar. 1990, pourvoi n°88-16036, Bull. civ. 1990 IV N° 67 p. 46
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 IV N° 67 p. 46

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine
Avocat général : Avocat général :M. Montanier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Vigneron
Avocat(s) : Avocats :la SCP Peignot et Garreau, M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.16036
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