CASSATION SANS RENVOI sur le pourvoi formé par :
- X... Marielle, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 29 septembre 1987 qui, pour " ouverture illicite d'un salon de coiffure ", l'a condamnée à une amende de 500 francs et à des réparations civiles.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit en demande, et le mémoire en défense ;
Sur les premier et deuxième moyens de cassation réunis et pris de la violation des articles R. 5213 et L. 526 du Code de la santé publique, 551 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Vu lesdits articles ;
Attendu, d'une part, que selon l'article 551 du Code de procédure pénale, la citation doit, à peine de nullité, énoncer notamment le fait poursuivi et le texte de loi qui le réprime ;
Attendu, d'autre part, que tout prévenu a droit à être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention dont il est l'objet ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le syndicat départemental des maîtres artisans coiffeurs du Gard et la Fédération nationale de la coiffure ont cité Marielle X..., épouse Y..., devant le tribunal correctionnel, en exposant que celle-ci, qui avait ouvert un salon de coiffure sans être titulaire du brevet professionnel ni bénéficier du concours d'une gérante technique, détenait, à la date " d'un contrôle " effectué le 25 juin 1985 dans son établissement, des produits à friser et à onduler ; que, selon les parties civiles, " l'absence d'une gérante qualifiée " alors qu'il existait dans le salon concerné " des produits techniques et notamment de permanente " constituait " une infraction au sens des articles R. 5213 et L. 526 du Code de la santé publique " ;
Attendu qu'avant tout débat au fond, Marielle Y... a excipé de la nullité de l'exploit, en faisant valoir que l'imprécision des mentions de cet acte et le visa de l'article L. 526 du Code de la santé publique, texte qui ne pouvait à aucun titre lui être appliqué, ne lui avaient pas permis de déterminer exactement quelle infraction lui était reprochée, ni de préparer utilement sa défense ;
Attendu que pour écarter cette exception, la cour d'appel a énoncé que la prévenue n'avait pu ignorer les faits lui étant reprochés, alors que la citation visait l'article R. 5213 du Code de la santé publique et que ce texte se référait, pour la sanction, à la loi du 23 mai 1946 ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs au demeurant erronés, les juges d'appel ont méconnu les principes susvisés ; qu'il résultait de la citation une ambiguïté sur le point de savoir si la prévenue était poursuivie du chef d'exercice irrégulier de la profession de coiffeur, en infraction aux dispositions des articles 3 et 5 de la loi du 23 mai 1946 modifiée, ou pour le délit que prévoyait, au moment des faits, l'article R. 5213 du Code de la santé publique et qui était réprimé, non par la loi du 23 mai 1946 précitée, mais par l'article L. 626 du Code de la santé publique ;
Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 29 septembre 1987,
Et attendu que ni l'action publique ni l'action civile n'ont été régulièrement mises en mouvement ;
Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.