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28/02/1990 | FRANCE | N°89-82676

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 février 1990, 89-82676


REJET du pourvoi formé par :
- X... Renée, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 13e chambre, en date du 10 février 1989, qui, pour vol, l'a condamnée à 5 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 379 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale ; défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Renée X... coupable de vol de 14 bons de caisse a

u préjudice des héritiers de Mme Lucie X... ;
" aux motifs que " la détention par Renée...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Renée, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 13e chambre, en date du 10 février 1989, qui, pour vol, l'a condamnée à 5 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 379 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale ; défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Renée X... coupable de vol de 14 bons de caisse au préjudice des héritiers de Mme Lucie X... ;
" aux motifs que " la détention par Renée X... " des 14 bons de caisse qu'elle soutenait lui avoir été remis à titre de don manuel par Lucie X... ne saurait constituer la possession définie à l'article 2279 du Code civil, cette détention n'ayant été ni publique ni non équivoque ainsi qu'il vient d'être rappelé ; qu'il appartient donc (à Renée X...) de rapporter la preuve du don qu'elle invoque, ce qu'elle ne fait ni ne propose de faire " (cf. arrêt p. 5, 4e considérant) ;
" alors que la charge de la preuve de culpabilité du prévenu incombe à la partie poursuivante ; qu'en déclarant Renée X... coupable de vol, au seul motif que la possession de celle-ci sur les bons de caisse litigieux ne satisfaisant pas aux conditions légales pour être efficace, le prévenu ne faisait pas la preuve du don manuel qu'il invoquait, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les textes visés au moyen " ;
Attendu que comme l'a exactement jugé la cour d'appel, c'est au prévenu, lorsqu'il soulève une exception, qu'incombe la charge de la preuve des faits allégués au soutien de cette exception ;
Que dès lors le moyen doit être rejeté ;
Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-82676
Date de la décision : 28/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PREUVE - Charge - Prévenu soulevant une exception pour faire échec aux poursuites

Il incombe au prévenu d'établir le bien-fondé d'une exception qu'il soulève pour faire échec aux poursuites. C'est, par suite, à bon droit, que dans une procédure pour vol, a été écartée l'exception présentée par le prévenu selon laquelle les choses litigieuses lui avaient été remises à titre de don manuel, dès lors que ledit prévenu n'a pas rapporté la preuve de ce don (1).


Références :

Code pénal 379

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 février 1989

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1979-11-19 , Bulletin criminel 1979, n° 324, p. 885 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 fév. 1990, pourvoi n°89-82676, Bull. crim. criminel 1990 N° 99 p. 258
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1990 N° 99 p. 258

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Angevin, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Perfetti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Guth
Avocat(s) : Avocats :M. Parmentier, la SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.82676
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