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28/02/1990 | FRANCE | N°88-12101

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 février 1990, 88-12101


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X..., fonctionnaires publics, ayant été blessés dans un accident de la circulation dont Mme Z..., épouse Y... et son assureur, la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), ont été condamnés à indemniser les conséquences dommageables, le Trésor public a demandé le remboursement des traitements versés aux époux X... pendant la période où ils avaient dû interrompre leur service à la suite de l'accident :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : (sans intérêt) ;

Mais sur le moyen

unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1er de l'ordonnance du 7 janv...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X..., fonctionnaires publics, ayant été blessés dans un accident de la circulation dont Mme Z..., épouse Y... et son assureur, la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), ont été condamnés à indemniser les conséquences dommageables, le Trésor public a demandé le remboursement des traitements versés aux époux X... pendant la période où ils avaient dû interrompre leur service à la suite de l'accident :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : (sans intérêt) ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 ;

Attendu que, lorsque l'infirmité ou la maladie d'un agent de l'Etat est imputable à un tiers, l'Etat dispose de plein droit contre ce tiers d'une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime à la suite de cette infirmité ou de cette maladie ;

Attendu que, pour limiter le recours de l'Etat sur les sommes allouées à Mme X... pour atteinte à son intégrité physique, l'arrêt retient que le remboursement des traitements versés à celle-ci entre le 25 septembre et le 30 novembre 1980 ne peut être accordé, cette période d'incapacité n'ayant pas été retenue par l'expert, et son imputabilité à l'accident n'étant pas établie ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'Etat était en droit de prétendre au remboursement du traitement et des indemnités versées à Mme X... entre la date de la consolidation fixée par l'arrêt et celle où cet agent avait été reconnu, par l'Administration, apte à reprendre son service, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le recours de l'Etat sur les sommes allouées à Mme X..., l'arrêt rendu le 10 septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

REJETTE la demande présentée par Mme Y... et la MACIF sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 88-12101
Date de la décision : 28/02/1990
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Personnes pouvant l'obtenir - Employeur ou organisme débiteur de prestations - Etat - Recours contre le tiers responsable - Etendue - Traitement versé pendant la durée de l'interruption du service

L'Etat est en droit de prétendre au remboursement du traitement et des indemnités versées à l'un de ses agents victime d'un accident entre la date de la consolidation fixée par l'arrêt et celle où cet agent avait été reconnu, par l'Administration, apte à reprendre son service.


Références :

Ordonnance 59-135 du 07 janvier 1959 art. 1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 septembre 1987

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 2, 1989-06-28 , Bulletin 1989, II, n° 143, p. 71 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 fév. 1990, pourvoi n°88-12101, Bull. civ. 1990 II N° 50 p. 27
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 II N° 50 p. 27

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général : Avocat général :M. Monnet
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat(s) : Avocats :M. Ancel, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.12101
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