Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X..., fonctionnaires publics, ayant été blessés dans un accident de la circulation dont Mme Z..., épouse Y... et son assureur, la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), ont été condamnés à indemniser les conséquences dommageables, le Trésor public a demandé le remboursement des traitements versés aux époux X... pendant la période où ils avaient dû interrompre leur service à la suite de l'accident :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : (sans intérêt) ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 ;
Attendu que, lorsque l'infirmité ou la maladie d'un agent de l'Etat est imputable à un tiers, l'Etat dispose de plein droit contre ce tiers d'une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime à la suite de cette infirmité ou de cette maladie ;
Attendu que, pour limiter le recours de l'Etat sur les sommes allouées à Mme X... pour atteinte à son intégrité physique, l'arrêt retient que le remboursement des traitements versés à celle-ci entre le 25 septembre et le 30 novembre 1980 ne peut être accordé, cette période d'incapacité n'ayant pas été retenue par l'expert, et son imputabilité à l'accident n'étant pas établie ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'Etat était en droit de prétendre au remboursement du traitement et des indemnités versées à Mme X... entre la date de la consolidation fixée par l'arrêt et celle où cet agent avait été reconnu, par l'Administration, apte à reprendre son service, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le recours de l'Etat sur les sommes allouées à Mme X..., l'arrêt rendu le 10 septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
REJETTE la demande présentée par Mme Y... et la MACIF sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile