Sur le premier moyen :
Vu l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Chaudronnerie industrielle Sud-Ouest (société CISO) a, en qualité de sous-traitant de la société Tas Aquitaine (société TAS), exécuté des travaux sur une chaîne de fabrication d'appareils ménagers dont la construction avait été commandée à cette dernière société par la société Moulinex ; qu'à la suite de la mise en liquidation des biens de la société TAS, la société CISO a sommé la société Moulinex de lui payer le prix de ces travaux ; que celle-ci a contesté la recevabilité de l'action engagée contre elle en faisant valoir qu'elle n'avait ni accepté la société CISO comme sous-traitant, ni agréé les conditions de paiement de son contrat de sous-traitance ;
Attendu que, pour déclarer fondée l'action directe exercée par la société CISO contre la société Moulinex, l'arrêt énonce que, l'activité de la société TAS se limitant, à sa connaissance, à celle d'un bureau d'études, la société Moulinex savait nécessairement en contractant avec elle que les travaux commandés devraient être sous-traités, qu'il résultait d'attestations versées aux débats qu'un représentant de la société Moulinex avait examiné, dans les ateliers de la société CISO, les travaux litigieux dont l'exécution alors en cours avait lieu sur des plans agréés par la société Moulinex et que celle-ci avait reçu sans en contester les termes la sommation dans laquelle la société CISO faisait expressément état de sa qualité de sous-traitant pour réclamer le paiement de ses prestations, ce dont il résultait que la société Moulinex avait " accepté au moins implicitement le contrat de sous-traitance " ;
Attendu qu'en se décidant par ces seuls motifs, qui caractérisent l'attitude passive du maître de l'ouvrage, sans relever aucun acte manifestant sans équivoque sa volonté d'accepter le sous-traitant et d'agréer les conditions de paiement de son contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen