Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, lors de la construction, à proximité l'un de l'autre, des deux immeubles dits " Tour de Seine " et " Tour B 5 ", chacun étant doté d'un groupe électrogène de secours, l'échappement des gaz brûlés du groupe de la " Tour B 5 " a été branché sur le conduit d'évacuation des gaz du groupe de la " Tour de Seine " ; qu'à la demande du syndicat des copropriétaires de cette dernière, la Société foncière de la compagnie bancaire, promoteur de la construction de la " Tour B 5 ", a été condamnée à supprimer ce branchement par un arrêt du 30 novembre 1979 qui, en outre, a accordé à ladite Société foncière, pour le coût des travaux à effectuer, la garantie de la société civile immobilière de l'Ile des Cygnes (la SCI), promoteur de la construction de la " Tour de Seine " ; qu'après avoir exécuté les travaux, la Société foncière de la compagnie bancaire a assigné la SCI et la Compagnie " La Préservatrice-Foncière ", assureur de la responsabilité de ladite SCI en vertu d'un contrat ayant pris effet le 1er janvier 1975, en paiement de la somme de 550 456,18 francs ; que l'arrêt partiellement infirmatif attaqué (Paris, 23 mars 1988) a accueilli la demande à l'encontre de la SCI qui a été condamnée à payer la somme réclamée, mais a dit que la garantie d'assurance n'était pas due par la compagnie " La Préservatrice-Foncière " à son assurée ;
Attendu que la SCI de l'Ile des Cygnes fait grief à la cour d'appel de lui avoir refusé le bénéfice de la garantie d'assurance, au motif qu'elle n'avait pas satisfait à l'obligation, qui était la sienne en vertu de l'article 2 de la police d'assurance, de porter à la connaissance de l'assureur la réclamation dirigée contre elle avant la prise d'effet du contrat, alors que, selon le moyen, en faisant application de cette clause qui prive dans tous les cas l'assuré, en cas d'omission de déclaration d'un élément d'appréciation du risque, de la garantie due en vertu de ce contrat et déroge ainsi aux dispositions d'ordre public selon lesquelles l'omission ou la déclaration inexacte de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie ne donne lieu, si elle est constatée après le sinistre, qu'à une réduction proportionnelle de l'indemnité, la cour d'appel a violé l'article L. 113-9 du Code des assurances ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'aux termes de l'article 2 des conditions particulières de la police d'assurance, la garantie s'exerce pour les réclamations portées à la connaissance de l'assuré pendant la période de validité du contrat, quelle que soit la date du fait générateur, à condition que l'assuré n'ait pas eu connaissance, à la date de prise d'effet du contrat, des faits susceptibles d'entraîner des réclamations à son encontre ; que cette clause, en sa dernière disposition, constituait la simple application du principe selon lequel le contrat d'assurance, par nature aléatoire, ne peut porter sur un risque que l'assuré sait déjà réalisé ; que la cour d'appel a constaté que tel avait été le cas ; d'où il suit que le moyen, qui est inopérant, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi