Sur l'irrecevabilité, relevée d'office, du pourvoi :
Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que les décisions en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une exception de procédure sans mettre fin à l'instance ne peuvent être frappées d'un pourvoi en cassation indépendamment de la décision sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu que, saisie d'une action en paiement engagée par la société Union pour le financement à long et moyen terme (UFILOM) contre la ville de Darnétal à raison d'un prêt consenti à des sociétés de constructions pour la réalisation d'un groupe d'habitations individuelles, prêt pour lequel la ville de Darnétal avait accordé sa garantie, la cour d'appel a, par l'arrêt attaqué, confirmé le jugement du tribunal de grande instance qui, saisi d'une exception soulevée par la ville de Darnétal et tendant à l'incompétence de la juridiction de l'ordre judiciaire pour statuer sur ce litige, a retenu sa compétence ;
Attendu que l'arrêt attaqué, qui s'est ainsi borné à statuer sur une exception de procédure sans mettre fin à l'instance, ne peut, à défaut d'un texte spécial, être frappé d'un pourvoi en cassation indépendamment de la décision sur le fond ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi