REJET du pourvoi formé par :
- X... Dora, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre, en date du 8 avril 1987, qui, pour refus de communication de pièces aux agents des Douanes, l'a condamnée à une amende de 3 000 francs et à représenter lesdites pièces sous astreinte de 10 francs par jour de retard.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 60, 65, 382, 455 du Code des douanes, 76, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen tiré de la nullité du procès-verbal du 10 décembre 1982 et des actes postérieurs de poursuite, déclaré Dora Y... coupable de la contravention de refus de communication de l'article 65 du Code des douanes ;
" aux motifs que la prévenue soutient que la visite de son sac à main constitue une véritable perquisition et que les formalités prévues par le Code de procédure pénale auraient dû être respectées ; que les agents de l'administration des Douanes ont le droit, d'après l'article 60 du Code des douanes, de procéder à la visite des bagages et sacs à main des voyageurs arrivant sur le sol français ; qu'il ne serait pas raisonnable de l'interdire de fouiller les sacs à main hors la présence d'un officier de police judiciaire alors qu'ils ont toute latitude pour fouiller les gros et moyens bagages ; qu'il existe plusieurs variétés de sac à main et qu'il serait difficile de distinguer entre un sac à main proprement dit et un sac à main pouvant être assimilé à un bagage ; que le terme " bagage " s'applique à tous les objets transportés par un voyageur dans des sacs, valises ou malles et qu'il n'y a pas lieu ainsi de faire des distinctions entre les sacs ou bagages à main et les autres bagages ;
" alors que la saisie de documents contenus dans un objet personnel tel un sac à main doit être assimilée à une perquisition et demeure donc soumise aux dispositions générales du Code de procédure pénale ; qu'en l'espèce la découverte d'un document dans le sac à main de la prévenue ne pouvait s'analyser en une remise spontanée et librement consentie dudit document par Dora Y... dans des conditions qui en permettaient la saisie conformément aux dispositions du même Code, en l'absence, soit d'une infraction flagrante, soit d'un assentiment recueilli dans les conditions prescrites par l'article 76 du Code de procédure pénale ou faute d'une commission rogatoire régulièrement délivrée par un magistrat instructeur ; qu'en refusant d'annuler le procès-verbal du 10 décembre 1982 et les actes postérieurs de poursuite, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
Attendu que pour écarter l'exception reprise au moyen et soulevée avant tout débat au fond, la cour d'appel, après avoir exposé que la visite du sac à main de Dora X..., effectuée lors d'un contrôle frontalier, a amené la découverte de documents révélant la détention d'avoirs à l'étranger, observe que les agents des douanes tiennent de l'article 60 du Code des Douanes le pouvoir de procéder à la visite des bagages des voyageurs entrant sur le territoire français ;
Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ;
Qu'en effet, selon l'article 60 du Code des douanes, les agents de ce service, agissant pour l'application des dispositions du Code précité et en vue de la recherche de la fraude, peuvent procéder à la visite des marchandises et des moyens de transport et à celle des personnes ; que ces agents sont habilités par l'article 453 du même Code à constater les infractions à la législation sur les relations financières avec l'étranger qu'ils découvrent au cours de leur contrôle ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 343.1, 413 bis et 451 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Dora Y... coupable de la contravention de refus de communication de l'article 65 du Code des douanes et l'a condamnée à une amende de 3 000 francs ;
" aux motifs que c'est à bon droit que la prévenue indique dans ses conclusions qu'elle n'a pas été actionnée par le ministère public à la date du 20 septembre 1986 mais par l'administration des Douanes, le 27 mai 1986, que les amendes prévues par le Code des douanes sont de nature fiscale et qu'elles ont un caractère mixte, que l'administration des Douanes pouvait, en conséquence, comme toute partie lésée, citer directement la prévenue devant la juridiction répressive pour solliciter la réparation du préjudice causé à l'Etat mais que le Parquet en l'espèce n'a pas exercé l'action publique, qu'il convient donc d'écarter le moyen tiré de la nullité de la citation faite le 27 mai 1986 devant le tribunal de police de Nice à la requête de l'administration des Douanes ;
" alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 343.1 et 451 du Code des douanes que l'action pour l'application des peines en répression des infractions à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger est exercée par le ministère public, que si les amendes douanières sont des peines de nature spéciale, elles n'ont pas exclusivement le caractère d'indemnité et de réparations civiles, que l'action publique se trouve notamment éteinte en ce qui concerne l'amende fiscale en cas de décès du prévenu, que l'arrêt attaqué qui constatait que le ministère public n'avait pas fait citer, à sa requête, Dora Y... en vue de voir exercer à l'encontre de l'intéressée l'action pour l'application des peines et ne relevait pas que la prévenue ait expressément accepté d'être jugée sur l'action publique, ne pouvait la condamner à une amende de 3 000 francs sans violer les textes visés au moyen et entacher sa décision d'un manque de base légale " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, que, sur la seule citation de l'administration des Douanes, Dora X... a été déclarée coupable de refus de communication de pièces, contravention douanière de 5e classe, et condamnée de ce chef à une amende de 3 000 francs par application de l'article 413 bis du Code des douanes ;
Attendu qu'en cet état l'arrêt attaqué ne saurait encourir le grief du moyen ;
Qu'en effet l'amende douanière a un caractère mixte à la fois pénal et fiscal ; qu'elle doit être prononcée, même en l'absence de poursuites du ministère public, lorsque l'administration des Douanes exerce l'action pour l'application des sanctions fiscales ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.