| France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 février 1990, 89-82968
IRRECEVABILITE du pourvoi formé par : - X... Ginette, veuve Y..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de son fils mineur Gilles Y..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, du 11 avril 1989 qui, après avoir condamné Vincent Z... pour homicides et blessures involontaires commis par conducteur d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, défaut d'assurance et contravention au Code de la route, a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur la recevabili
té du pourvoi : Attendu que l'arrêt attaqué déclare Vincent Z... coupable...
IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- X... Ginette, veuve Y..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de son fils mineur Gilles Y..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, du 11 avril 1989 qui, après avoir condamné Vincent Z... pour homicides et blessures involontaires commis par conducteur d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, défaut d'assurance et contravention au Code de la route, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que l'arrêt attaqué déclare Vincent Z... coupable notamment d'homicides involontaires sur Raymond Y..., Steve Y... et Linda Y..., et de blessures involontaires sur Ginette X..., veuve Y... et son fils Gilles Y..., avec cette circonstance que le conducteur était sous l'empire d'un état alcoolique, ainsi que des contraventions de défaut d'assurance et de croisement irrégulier d'un véhicule ; qu'il condamne le prévenu de ces chefs et confirme les dispositions civiles du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'action de Ginette X... et a réservé ses droits en renvoyant l'affaire a une audience ultérieure déterminée ;
Attendu qu'en cet état le pourvoi en cassation de Ginette X..., qui ne peut tendre qu'à remettre en discussion la déclaration de culpabilité du prévenu, est irrecevable, dès lors qu'il résulte des articles 2 et 567 du Code de procédure pénale que la partie civile est sans qualité pour contester le bien-fondé d'une décision de condamnation sur l'action publique ; qu'au surplus la demanderesse ne peut se prévaloir d'aucun dommage découlant directement du défaut d'assurance dont le prévenu a été déclaré coupable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.
CASSATION - Pourvoi - Pourvoi de la partie civile - Décision statuant sur l'action publique - Irrecevabilité
Il résulte de l'article 567 du Code de procédure pénale que la partie civile est sans qualité pour contester le bien-fondé d'une décision de condamnation sur l'action publique. En conséquence, est irrecevable le pourvoi d'une partie civile contre les dispositions d'un arrêt déclarant le prévenu coupable de défaut d'assurance, la demanderesse ne pouvant se prévaloir d'aucun dommage découlant directement de cette infraction (1).
Date de l'import : 11/01/2013 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.82968
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