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22/02/1990 | FRANCE | N°88-86498

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 février 1990, 88-86498


CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... Eric,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7e chambre correctionnelle, en date du 17 octobre 1988 qui, après l'avoir relaxé des chefs de blessures involontaires et contravention au Code de la route, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu que le mémoire en demande, en tant qu'il est présenté pour la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes, est irrecevable dès lors que celle-ci ne s'est pas pourvue ;
Sur le moyen uniqu

e de cassation proposé au nom de Eric X... pris de la violation des articles 5...

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... Eric,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7e chambre correctionnelle, en date du 17 octobre 1988 qui, après l'avoir relaxé des chefs de blessures involontaires et contravention au Code de la route, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu que le mémoire en demande, en tant qu'il est présenté pour la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes, est irrecevable dès lors que celle-ci ne s'est pas pourvue ;
Sur le moyen unique de cassation proposé au nom de Eric X... pris de la violation des articles 515 et 591 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... tenu à réparation intégrale du dommage subi par la victime, par application de la loi du 5 juillet 1985 ;
" aux motifs qu'il n'est pas démontré que Y... ait lui-même commis une faute de nature à limiter ou à exclure l'indemnisation de son dommage ; qu'il convient donc de réformer à cet égard, et de dire que, dès lors, X... sera tenu de le réparer de manière intégrale ;
" alors que la Cour ne peut aggraver le sort du demandeur sur son seul appel ; qu'en l'espèce seul le prévenu, X..., avait interjeté appel ; qu'en augmentant sa condamnation civile en l'absence de l'appel de la partie civile, la cour d'appel a violé les articles précités " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, selon l'article 515 du Code de procédure pénale, les juges du second degré, saisis des seuls appels du prévenu, de son assureur et du ministère public, ne peuvent réformer, au profit de la partie civile non appelante, un jugement auquel elle a tacitement acquiescé ;
Attendu que, sur les appels formés par Eric X..., son assureur, la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT) et le ministère public contre le jugement qui avait condamné le prévenu des chefs de blessures involontaires et contravention au Code de la route, l'avait déclaré responsable pour moitié des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime Nicolas Y..., avait alloué à ce dernier une indemnité provisionnelle et ordonné une expertise médicale, les juges du second degré, par l'arrêt attaqué, relaxent le prévenu des fins de la poursuite pénale et, faisant application de la loi du 5 juillet 1985, le déclarent tenu à réparation intégrale du dommage subi par la victime et confirment l'expertise et la provision, disant ladite décision opposable à la MATMUT ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les conclusions de la partie civile tendant à la responsabilité entière de X... ne pouvaient, selon les dispositions d'ordre public des articles 500 et 502 du Code de procédure pénale, valoir appel incident, la cour d'appel a méconnu le texte ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions civiles, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 17 octobre 1988, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel du prévenu - Interdiction d'aggraver son sort - Réparations civiles - Augmentation (non)

Méconnaît l'article 515 du Code de procédure pénale la cour d'appel qui, saisie des seuls appels du prévenu, de son assureur et du ministère public, infirme un jugement ayant condamné le prévenu pour blessures involontaires et contravention au Code de la route et l'ayant déclaré responsable pour moitié des conséquences dommageables de l'accident, le relaxe des fins de la poursuite pénale et, faisant application de la loi du 5 juillet 1985, le déclare tenu à réparation intégrale envers la partie civile (1).


Références :

Code de procédure pénale 515
Loi 85-677 du 05 juillet 1985

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 octobre 1988

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1960-04-04 , Bulletin criminel 1960, n° 199, p. 417 (cassation partielle) ;

Chambre criminelle, 1983-12-05 , Bulletin criminel 1983, n° 326, p. 838 (rejet et cassation partielle sans renvoi) ;

Chambre criminelle, 1984-05-28 , Bulletin criminel 1984, n° 192, p. 498 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 22 fév. 1990, pourvoi n°88-86498, Bull. crim. criminel 1990 N° 87 p. 229
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1990 N° 87 p. 229
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Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Robert
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Blin
Avocat(s) : Avocats :la SCP Boré et Xavier, M. Blanc

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 22/02/1990
Date de l'import : 11/01/2013

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-86498
Numéro NOR : JURITEXT000007063265 ?
Numéro d'affaire : 88-86498
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-02-22;88.86498 ?
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