Sur le moyen unique :
Vu le protocole d'accord en date du 9 juillet 1970, relatif au droit syndical et à l'exercice des fonctions syndicales à la Régie autonome des transports parisiens (RATP), modifiant la convention collective du 28 juillet 1958 relative au droit syndical et à l'exercice des fonctions syndicales à la RATP ;
Attendu qu'il résulte de l'article 30 du protocole du 9 juillet 1970 que " dans chacun des établissements définis à l'annexe I, chacun des groupes de syndicats peut constituer une section syndicale et désigner, dans les conditions fixées par la loi du 27 décembre 1968 et les textes subséquents, un ou plusieurs délégués syndicaux mandatés pour le représenter auprès du chef d'établissement " ; que selon l'article 31 : " Dans le cadre de la situation actuelle, il existe des représentants locaux dans certains ateliers, partie d'ateliers, ligne, etc... Cette situation n'est pas remise en cause... " ;
Attendu que, par lettres des 5 et 22 septembre 1988, le syndicat d'exécution CGT du réseau routier de la RATP et le syndicat CGT-FSM du réseau ferré de la RATP ont fait connaître au directeur général de cette entreprise la désignation, par le premier, de 250 " délégués syndicaux " et, par le second, de 185 " délégués syndicaux ", en spécifiant que les " représentants locaux ", prévus par la convention collective du 28 juillet 1958 et le protocole d'accord du 9 juillet 1970, l'étaient en qualité de délégués syndicaux ;
Attendu que, pour décider que les désignations des délégués syndicaux avaient été régulièrement faites dans le respect des règles conventionnelles en vigueur et débouter la RATP de sa demande en annulation desdites désignations, le jugement attaqué a retenu que les " représentants locaux " devaient être assimilés à des délégués syndicaux ;
Attendu cependant qu'il ne résulte pas du protocole d'accord du 9 juillet 1970 que les parties aient entendu faire des représentants locaux des délégués syndicaux conventionnels investis des prérogatives reconnues aux délégués syndicaux institués par les articles L. 412-11 et L. 412-21 du Code du travail ; que dès lors, en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé les textes précités ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 novembre 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris (6e) ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris (2e)