Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 octobre 1987), qu'un jugement a été rendu le 19 septembre 1983 entre la société Union pour le financement des équipements techniques et thermiques et les époux X... ; que le jugement a été signifié à ceux-ci le 12 octobre 1983 ; qu'ils ont interjeté appel le 7 octobre 1985 ; qu'une ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 juin 1986 a jugé l'appel irrecevable comme tardif ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré les époux X... mal fondés dans leur recours contre cette ordonnance, rejetant ainsi leur demande tendant à faire déclarer nulle la signification du jugement alors que, d'une part, la cour d'appel, en considérant qu'aucun texte n'imposait aux huissiers de justice de décrire en détail dans leurs actes la nature et les circonstances des vérifications opérées, aurait violé les articles 649, 656 et 693 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, la cour aurait expressément constaté par les documents versés aux débats leur changement de domicile antérieurement à la signification mais néanmoins considéré que cette irrégularité ne leur aurait causé aucun préjudice, violant ainsi les articles 646, 694 et 114 du même Code ;
Mais attendu qu'ayant analysé les documents versés aux débats, et relevé que les époux X... n'affirmaient ni n'avoir pas eu connaissance de l'avis de passage ni n'avoir reçu la lettre adressée par l'huissier de justice conformément à l'article 658 du nouveau Code de procédure civile, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé que les époux X... ne prouvaient pas le grief que leur causait l'irrégularité alléguée ;
Qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant dont fait état la première branche, l'arrêt échappe aux critiques du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi