| France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1990, 87-41824
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., employé à compter du 1er juin 1971 en qualité de contrôleur par la société Tourco, a été compris dans un licenciement collectif autorisé et prononcé le 27 juin 1984 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 10 février 1987) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif alors, selon le moyen, que l'employeur n'aurait pas respecté l'article 26 de la convention collective des entreprises métallurgiques mécaniques et connexes au sujet de l'ordre des licenciements en
le licenciant à la place d'un autre salarié qui avait une qualification subalter...
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., employé à compter du 1er juin 1971 en qualité de contrôleur par la société Tourco, a été compris dans un licenciement collectif autorisé et prononcé le 27 juin 1984 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 10 février 1987) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif alors, selon le moyen, que l'employeur n'aurait pas respecté l'article 26 de la convention collective des entreprises métallurgiques mécaniques et connexes au sujet de l'ordre des licenciements en le licenciant à la place d'un autre salarié qui avait une qualification subalterne à la sienne, une ancienneté moindre et des charges de famille inférieures ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les deux salariés exerçaient tous les deux la fonction de contrôleur, la cour d'appel a relevé que l'employeur, seul juge de la valeur professionnelle des salariés, avait estimé que les qualités de dynamisme et d'adaptation du salarié conservé dans l'entreprise l'emportaient sur celles de M. X... ; qu'elle a ainsi exactement appliqué l'article 26 de la convention collective qui ne prescrit la prise en compte de l'ancienneté qu'à valeur professionnelle égale ; que le moyen n'est pas fondé ;
Formation : Chambre sociale Numéro d'arrêt : 87-41824 Date de la décision : 21/02/1990 Sens de l'arrêt : Rejet Type d'affaire : Sociale
Analyses
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Ordre des licenciements - Choix des salariés à licencier - Pluralité des critères énoncés par la convention collective - Application du seul critère tiré des qualités professionnelles - Validité
CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir de direction - Réorganisation de l'entreprise - Licenciement économique - Licenciement collectif - Ordre des licenciements - Pluralité des critères de la convention collective - Application du seul critère tiré des qualités professionnelles - Validité
CONVENTIONS COLLECTIVES - Métallurgie - Conventions régionales - Département du Maine-et-Loire - Licenciement économique - Licenciement collectif - Ordre des licenciements - Choix des salariés à licencier - Pluralité des critères énoncés par la convention collective - Application du seul critère tiré des qualités professionnelles - Validité
L'article 26 de la convention collective des entreprises métallurgiques mécaniques et connexes ne prescrivant, dans l'ordre des licenciements, la prise en compte de l'ancienneté qu'à valeur professionnelle égale, une cour d'appel, qui a constaté que deux salariés, compris dans un licenciement collectif, exerçaient la même fonction et que l'employeur avait estimé que la valeur professionnelle du salarié conservé dans l'entreprise était supérieure à celle du salarié licencié, a appliqué exactement cet article en déboutant le salarié licencié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.41824
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.