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21/02/1990 | FRANCE | N°87-40008

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1990, 87-40008


Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 516-33 du Code du travail ;

Attendu que M. X... ayant travaillé pour le compte de M. Y... aux mois de mars et avril 1986 et n'ayant pas obtenu le paiement de ses salaires et de ses frais de transport, a cité son employeur en paiement de diverses sommes devant la formation de référé du conseil de prud'hommes, laquelle, après avoir relevé l'existence d'une contestation sérieuse et constaté l'urgence, a renvoyé les parties devant le bureau de jugement ;

Attendu cependant qu'il ne résulte ni des mentions des juges du fond ni d'

aucune pièce de la procédure que les parties aient donné leur accord pour qu...

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 516-33 du Code du travail ;

Attendu que M. X... ayant travaillé pour le compte de M. Y... aux mois de mars et avril 1986 et n'ayant pas obtenu le paiement de ses salaires et de ses frais de transport, a cité son employeur en paiement de diverses sommes devant la formation de référé du conseil de prud'hommes, laquelle, après avoir relevé l'existence d'une contestation sérieuse et constaté l'urgence, a renvoyé les parties devant le bureau de jugement ;

Attendu cependant qu'il ne résulte ni des mentions des juges du fond ni d'aucune pièce de la procédure que les parties aient donné leur accord pour que l'affaire soit renvoyée par la formation de référé devant le bureau de jugement ; qu'il s'ensuit que le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 octobre 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lisieux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Caen


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-40008
Date de la décision : 21/02/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Référé - Renvoi des parties devant le bureau de jugement - Accord des parties - Constatations nécessaires

PRUD'HOMMES - Procédure - Renvoi des parties devant le bureau de jugement - Référé - Accord des parties - Constatation nécessaire

Viole l'article R. 516-33 du Code du travail le bureau des référés du conseil de prud'hommes qui, après avoir relevé l'existence d'une contestation sérieuse et constaté l'urgence, renvoie les parties devant le bureau de jugement, alors qu'il ne résulte ni des mentions des juges du fond ni d'aucune pièce de la procédure que les parties aient donné leur accord pour que l'affaire soit renvoyée par la formation de référé devant le bureau de jugement.


Références :

Code du travail R516-33

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Lisieux, 02 octobre 1986

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1989-01-12 , Bulletin 1989, V, n° 23, p. 13 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 fév. 1990, pourvoi n°87-40008, Bull. civ. 1990 V N° 83 p. 49
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 83 p. 49

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Graziani
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Waquet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.40008
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