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20/02/1990 | FRANCE | N°89-86610;89-86611

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 février 1990, 89-86610 et suivant


REJET du pourvoi formé par :
- X... Pierre,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Metz, en date du 19 octobre 1989, qui a ordonné la jonction de la procédure suivie contre Pierre X... et Christian Y... des chefs de vol avec arme et de séquestration de personne avec la procédure suivie contre les mêmes et contre d'autres inculpés des chefs d'association de malfaiteurs et vols aggravés criminels ;
et REJET des pourvois formés par :
- X... Pierre,
- Z... Roger,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Metz, en date d

u 26 octobre 1989, qui les a renvoyés devant la cour d'assises du départemen...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Pierre,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Metz, en date du 19 octobre 1989, qui a ordonné la jonction de la procédure suivie contre Pierre X... et Christian Y... des chefs de vol avec arme et de séquestration de personne avec la procédure suivie contre les mêmes et contre d'autres inculpés des chefs d'association de malfaiteurs et vols aggravés criminels ;
et REJET des pourvois formés par :
- X... Pierre,
- Z... Roger,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Metz, en date du 26 octobre 1989, qui les a renvoyés devant la cour d'assises du département de la Moselle sous l'accusation, le premier, d'association de malfaiteurs et de vols aggravés criminels, de vol avec séquestration de personne et de complicité de vols aggravés criminels, le second, d'association de malfaiteurs et de complicité de vol aggravé criminel.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 19 octobre 1989 : (sans intérêt) ;
II-Sur le pourvoi formé par X... contre l'arrêt du 26 octobre 1989 :
Vu le mémoire produit par la SCP Waquet et Farge et le mémoire personnel signé du demandeur ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel : (sans intérêt) ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 5. 1 c et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 57, 59, 76, 77, 94, 105, 152 et 154, 206 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt attaqué a omis d'annuler l'autorisation de prolongation de garde à vue de l'inculpé (D. 407 et suivants), les auditions sous serment de celui-ci (D. 416 et D. 419), les perquisitions effectuées les 18 et 19 novembre 1985 (D. 409, D. 410, D. 419) ;
" alors, d'une part, que toute personne arrêtée ou détenue lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis une infraction doit être aussitôt traduite devant un juge ou un magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires ; qu'en l'espèce il résulte du dossier de procédure que ce n'est qu'après une garde à vue de 48 heures d'ailleurs illégalement prolongée, suivie d'une détention de 48 heures sur mandat d'amener en date du 20 novembre 1985, que l'inculpé contre lequel existaient de lourdes présomptions d'appartenir à une association de malfaiteurs a été traduit devant un juge d'instruction ; qu'ainsi, l'inculpé n'ayant pas été, lors de son arrestation, aussitôt traduit devant un juge, il a été durant 4 jours illégalement détenu, en sorte que tous les actes accomplis durant ces 4 jours ainsi que toute la procédure subséquente sont nuls ;
" alors, d'autre part, et subsidiairement, que ce n'est qu'à titre exceptionnel et par décision motivée que la garde à vue peut être prolongée sans que la personne concernée par cette mesure soit conduite devant le juge d'instruction et entendue par ce magistrat ; qu'en l'espèce, la prolongation de la garde à vue de l'inculpé qui n'a pas été conduit devant le juge d'instruction n'ayant fait l'objet d'aucune motivation, cette mesure ainsi que les interrogatoires et perquisitions subséquents sont entachés d'une nullité radicale qu'il appartenait à la chambre d'accusation de constater même d'office ;
" alors, enfin, et toujours subsidiairement, qu'en entendant sous serment l'inculpé contre lequel existaient des présomptions graves et concordantes de culpabilité, les officiers de police judiciaire ont nécessairement eu pour dessein de porter atteinte aux droits de la défense ; que, par conséquent, il appartenait à la chambre d'accusation de constater d'office la nullité de la procédure suivie contre l'inculpé " ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 125 et suivants, 206 et 591 du Code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt attaqué a omis de constater la nullité du mandat d'amener du 20 novembre 1985 (D. 452 et D. 453) et de la procédure subséquente, ainsi que le caractère arbitraire de la détention de l'inculpé ;
" alors que les chambres d'accusation doivent relever même d'office les nullités de l'information ; qu'en l'espèce il résulte de la procédure que le mandat d'amener du 20 novembre 1987 n'a été suivi d'aucun interrogatoire immédiat de l'inculpé qui a été détenu sans subir aucun interrogatoire, du 20 au 22 novembre 1987, jour de son interrogatoire de première comparution, en violation des prescriptions des articles 126 et suivants du Code de procédure pénale ; que cette façon de procéder rigoureusement irrégulière devait être constatée par la chambre d'accusation qui aurait dû prononcer la nullité de la procédure suivie contre l'inculpé et ordonner sa mise en liberté " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le juge d'instruction de Metz, saisi d'une information contre X du chef d'association de malfaiteurs, a fait procéder à des écoutes téléphoniques qui, sans fournir d'indices graves et concordants de culpabilité, ont permis de soupçonner Pierre X... d'appartenir à cette association ; que le juge a délivré commission rogatoire au juge d'instruction d'Evry pour procéder à une perquisition au domicile de l'intéressé et à toutes auditions utiles ; que les officiers de police judiciaire subdélégués ont, le 18 novembre 1985, interpellé Pierre X... et l'ont placé en garde à vue ; qu'ils ont procédé à leurs opérations jusqu'au 20 novembre, après avoir obtenu, le 19, une autorisation de prolongation de la garde à vue de 24 heures, le juge d'instruction d'Evry les ayant dispensés de lui présenter X... en visant sur son ordonnance les nécessités de l'enquête ; que le 20 novembre, le juge d'instruction de Metz a décerné un mandat d'amener et que le même jour X... a été conduit devant le procureur de la République d'Evry ; qu'après avoir fait connaître à ce magistrat qu'il n'avait pas de déclarations à faire, il a consenti à être transféré à Metz ;
Attendu, d'une part, que la Cour de Cassation est ainsi en mesure de s'assurer qu'ont été respectées tant les dispositions des articles 126, 127 et 128 du Code de procédure pénale que celles de l'article 154, alinéas 1 et 2 dudit Code, lesquelles ne sont pas incompatibles avec l'article 5, paragraphes 1. c et 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et, de surcroît, ne sont pas prescrites à peine de nullité ;
Attendu, d'autre part, qu'en se bornant à recueillir les explications de X... sur les objets, notamment les armes et les munitions, qu'ils venaient de découvrir à son domicile, les officiers de police judiciaire n'ont pas méconnu l'article 105 du Code de procédure pénale ni porté atteinte aux droits de la défense ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 689, 696, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 382 du Code pénal, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt attaqué a mis l'inculpé en accusation devant la cour d'assises du département de la Moselle du chef de vol aggravé commis à Liège au cours de la nuit du 29 au 30 août 1985 ;
" alors, d'une part, que la juridiction française compétente pour juger un citoyen français, auteur présumé d'un crime commis hors du territoire de la République, est exclusivement celle du lieu où réside le prévenu ou de sa dernière résidence connue, celle du lieu où il est trouvé ou celle de la résidence de la victime de l'infraction ; qu'en l'espèce, X... qui est domicilié à Draveil, où il a été interpellé, ne pouvait, en aucun cas, être poursuivi à Metz pour des faits qu'il aurait prétendument commis à Liège (Belgique) et sa mise en accusation de ce chef devant la cour d'assises du département de la Moselle est illégale ;
" alors, d'autre part, et subsidiairement, qu'en affirmant que le 26 août 1985, au cours d'une conversation avec Y..., Pierre X... avait indiqué qu'il se rendait à l'étranger avec sa première équipe et que, le 30 août 1985, il avait expliqué à ce même interlocuteur être tombé sur quelque chose d'indécoupable, cependant qu'aucun élément des conversations ainsi enregistrées ne permet de déterminer l'identité des deux interlocuteurs, l'arrêt attaqué n'a pas justifié la mise en accusation ; que, de même, il n'est nullement établi que l'inculpé X... ait été l'interlocuteur de Z... au cours de leurs conversations restées d'ailleurs indéterminées qui confirmeraient que le vol du bureau de poste aurait été commis sur renseignement de Z... ; que l'inculpé soulignait dans des articulations essentielles de son mémoire, demeurées sans réponse, que les voix enregistrées n'étaient pas identifiées ; que faute de s'être expliqué sur ces articulations, l'arrêt attaqué n'a pas justifié la mise en accusation ;
" alors, de troisième part, et toujours subsidiairement, que, dans son mémoire demeuré sans réponse, l'inculpé faisait valoir que l'affirmation selon laquelle l'empreinte retrouvée sur l'un des instruments correspondrait à son médius gauche n'était nullement corroborée par les éléments du dossier où ne figurait qu'" une photo absolument noire ", laquelle n'était accompagnée d'aucun tableau de comparaison, de sorte que l'appartenance alléguée n'était pas démontrée ; que faute de s'être expliquée sur cette articulation essentielle du mémoire, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié la mise en accusation ;
" alors, enfin, que la procédure suivie contre Z... étant radicalement nulle, les déclarations de ce dernier recueillies dans ce cadre ne peuvent en aucun cas justifier la mise en accusation de l'inculpé " ;
Attendu que Pierre X... a été renvoyé devant la cour d'assises de la Moselle pour divers vols aggravés criminels, dont un commis à Liège avec la complicité de Roger Z..., ainsi que pour avoir, sur le territoire national, et notamment à Metz, Paris et Nancy, participé à une entente établie en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes contre les biens ou les personnes ;
Attendu, d'une part, que la chambre d'accusation a relevé que ces vols " concrétisaient " le but de l'association de malfaiteurs ; qu'ayant ainsi caractérisé le lien de connexité unissant ces infractions, elle a pu, sans méconnaître les règles de compétence, déroger aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure pénale et déférer à la juridiction territorialement compétente pour connaître de l'association de malfaiteurs, le crime commis à l'étranger ;
Attendu, d'autre part, que contrairement à ce qui est allégué, le mémoire, éposé par le conseil de l'inculpé devant la chambre d'accusation, ne se référait pas aux enregistrements des conversations téléphoniques entre X... et Z..., dont les juges ont souverainement apprécié la valeur, mais seulement aux enregistrements de conversations téléphoniques qui auraient eu lieu entre X... et Christian Y... ; qu'à cet égard la chambre d'accusation a pu estimer, répondant ainsi implicitement aux articulations du mémoire, que ces conversations étaient celles des deux inculpés précités ; que, s'il est vrai que l'arrêt attaqué n'a pas répondu à l'argumentation de X... sur l'absence de tableau de comparaison entre sa propre empreinte et celle qui a été relevée sur une pièce à conviction, il n'encourt pas pour autant la censure dès lors que l'existence de cette empreinte est seulement mentionnée par les juges mais n'est pas retenue comme une des charges justifiant le renvoi de l'inculpé ;
Attendu enfin que le rejet du pourvoi de Z... par le présent arrêt rend inopérant le moyen pris en sa quatrième branche ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 690 et 591 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a mis l'inculpé en accusation devant la cour d'assises de la Moselle du chef de complicité de vol aggravé commis à Strassen (Luxembourg) le 23 juillet 1985 ;
" alors que celui qui, sur le territoire de la République, s'est rendu complice d'un crime ou d'un délit commis à l'étranger ne peut être poursuivi et jugé par les juridictions françaises que si le fait est à la fois puni par la loi étrangère et par la loi française et à la condition que le fait qualifié crime ou délit ait été constaté par une décision définitive de la juridiction étrangère ; qu'en l'espèce il ne résulte nullement des énonciations de l'arrêt attaqué que le Grand-Duché de Luxembourg sanctionne pénalement les faits dont A... et B... auraient été les auteurs principaux et surtout qu'une décision définitive de la juridiction de cet Etat ait constaté l'existence de la prétendue infraction ; que, par conséquent, la mise en accusation de ce chef n'est pas légalement justifiée " ;
Attendu qu'en renvoyant également Pierre X... devant la cour d'assises de la Moselle pour s'être, à Paris et sur le territoire national, rendu complice d'un vol avec port d'armes commis au Luxembourg par Jean-Claude B... et Thierry A..., au préjudice de la Caisse d'épargne d'Etat, la chambre d'accusation n'a pas méconnu les dispositions de l'article 690 du Code de procédure pénale ;
Qu'en effet, ce texte ne trouve son application que lorsque l'auteur du fait principal ne peut être jugé par les juridictions françaises ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, les auteurs du vol commis au Luxembourg étant de nationalité française et l'un d'eux, en vertu des dispositions de l'article 689 du Code de procédure pénale, ayant été renvoyé devant la cour d'assises de la Moselle ;
Que le moyen ne peut être admis ;
II-Sur le pourvoi formé par Z... :
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 1er du Code civil, 265 du Code pénal, 689 et 693, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble violation du principe de territorialité de la loi pénale et des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt attaqué a mis l'inculpé en accusation devant la cour d'assises de la Moselle du chef d'association de malfaiteurs ;
" aux motifs qu'une conversation entre Pierre X... et Michel C... faisait apparaître qu'avec Roger Z..., un " coup " avait été préparé en Espagne, sur l'Atlantique, mais que, suite à une erreur commise par ce dernier, les faits ont dû être reportés ; que pour commettre ces faits, Roger Z... proposait un véhicule Citroën CX à Pierre X... ; qu'il avait assuré ce dernier que, contrairement aux affirmations de Michel C..., cela avait été bon et le serait encore dans un temps indéterminé ; que les explications données par C... et Z... sur le motif de cette conversation différaient (arrêt p. 16 in fine et 17) ; qu'entre le 29 et le 31 août 1985, Roger Z... indiquait à Pierre X... qu'il avait passé une nuit à Anvers pour monter prendre des coordonnées sérieuses, qu'il y avait quelque chose entre 13 et 14 minimum pouvant monter jusqu'à 40 ; qu'entendu Z..., affirmait qu'il s'agissait d'une affaire de magnétoscopes et de caméras vidéo (arrêt p. 18, alinéas 2 et 3) ; qu'en dehors de ses principaux auteurs qui sont X..., B... et A..., Y... et Z... ont, pour leur part, effectué des repérages ;
" alors, d'une part, que l'étranger qui vit à l'étranger ne peut être poursuivi et jugé par les juridictions françaises pour des faits qualifiés crimes ou délits par la loi française, sauf les exceptions prévues par les articles 689-1 à 689-4 du Code de procédure pénale, que s'il a lui-même commis sur le territoire de la République l'un des faits constitutifs de l'infraction ; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucune des énonciations de l'arrêt attaqué que l'inculpé ait commis sur le territoire de la République un fait susceptible de constituer un élément constitutif du délit d'association de malfaiteurs qui lui est reproché ; qu'il ne résulte pas non plus des énonciations susrapportées que les faits qui lui sont reprochés se soient inscrits dans le cadre des articles 689-1 à 689-4 du Code de procédure pénale ; qu'ainsi sa mise en accusation est illégale ;
" alors, d'autre part, que si l'article 693 du Code de procédure pénale décide qu'est réputée commise sur le territoire de la République toute infraction dont un acte caractérisant un de ses éléments constitutifs a été accompli en France, il faut, pour qu'une prévention du chef d'association de malfaiteurs commise en France puisse être retenue contre un étranger vivant à l'étranger, caractériser à son encontre personnellement un des éléments constitutifs de ce délit commis en France par ce dernier ; qu'en l'espèce il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les faits de repérage imputés à l'inculpé ont été commis à l'étranger et les informations transmises par lui par téléphone ; que, dès lors, et en tout état de cause, la mise en accusation du chef d'association de malfaiteurs est illégale " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Pierre X... et plusieurs autres individus, dont Roger Z..., ressortissant belge résidant en Belgique, ont établi une entente en vue de préparer des crimes contre les biens ou les personnes tant en France qu'à l'étranger ;
Attendu qu'il n'importe que Z... ne se soit pas rendu en France et n'ait fourni ses informations que par téléphone ; que les projets de crimes en France, même si Z... n'a pas participé personnellement à leur préparation, constituent un des éléments de l'infraction d'association de malfaiteurs ; que, dès lors, c'est sans méconnaître les textes visés au moyen que la chambre d'accusation a renvoyé Z... pour avoir, sur le territoire français, participé à une association de malfaiteurs ; qu'en effet, aux termes de l'article 693 du Code de procédure pénale, est réputée commise sur le territoire de la République toute infraction dont un des éléments constitutifs est caractérisé par un acte accompli en France ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 690, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a mis l'inculpé en accusation devant la cour d'assises de la Moselle du chef de complicité de vol qualifié commis à Liège par Pierre X... ;
" alors que le complice d'un crime ou d'un délit commis à l'étranger ne peut être poursuivi et jugé par les juridictions françaises que si les faits de complicité ont été commis sur le territoire de la République et que le fait principal est puni à la fois par la loi étrangère et par la loi française, à la condition que le fait qualifié crime ou délit ait été constaté par une décision définitive de la juridiction étrangère ; qu'en l'espèce l'arrêt attaqué ne constate ni que les faits de complicité reprochés à l'inculpé aient été commis en France, ni que le fait principal punissable en France est également puni par la loi belge, ni enfin que ce fait a été constaté par une décision définitive de la juridiction étrangère ; que la mise en accusation de l'inculpé de ce chef n'est pas légalement justifiée " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Roger Z..., de nationalité belge, a été renvoyé devant la cour d'assises de la Moselle pour avoir, sur le territoire français, et notamment à Metz, Nancy et Paris, participé à une entente établie en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes contre les biens et des personnes ainsi que pour s'être, à Liège (Belgique), rendu complice d'un vol aggravé criminel commis par Pierre X..., de nationalité française, au préjudice de l'administration des Postes ;
Attendu qu'il est vainement fait grief à la chambre d'accusation d'avoir méconnu les dispositions de l'article 690 du Code de procédure pénale qui vise seulement ceux qui se sont rendus complices en France d'un crime ou d'un délit commis à l'étranger, et ne concerne pas les faits de complicité commis à l'étranger ;
Et attendu que la participation par un étranger à un fait principal commis à l'étranger par un Français ressortit à la compétence des juridictions françaises lorsque cet étranger est en outre poursuivi pour un crime ou un délit commis en France et formant un tout indivisible avec les actes commis à l'étranger ;
Que tel est le cas en l'espèce, les juges ayant relevé que les faits imputés à X... et Z... " concrétisaient le but " de l'association de malfaiteurs à laquelle ils avaient participé ;
Qu'ainsi le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle X... et Z... ont été renvoyés, que la procédure est régulière, et que les faits principaux, objet de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ;
REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-86610;89-86611
Date de la décision : 20/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté - Instruction - Commission rogatoire - Exécution - Garde à vue - Délai.

1° INSTRUCTION - Commission rogatoire - Exécution - Garde à vue - Délai - Convention européenne des droits de l'homme - Article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté.

1° Ne sont pas incompatibles avec les dispositions de l'article 5.1 c et 5.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales celles de l'article 154, alinéas 1 et 2, du Code de procédure pénale concernant les gardes à vue auxquelles il est procédé lors de l'exécution de commissions rogatoires (1).

2° CRIMES ET DELITS COMMIS A L'ETRANGER - Faits commis à l'étranger par un Français - Faits connexes à des infractions imputées en France à ce Français - Effet.

2° COMPETENCE - Compétence territoriale - Crimes et délits commis à l'étranger - Pluralité d'infractions - Connexité - Connexité avec des infractions dont la juridiction française a été légalement saisie 2° CONNEXITE - Effet - Crimes et délits commis à l'étranger - Faits commis à l'étranger par un Français - Faits connexes à des infractions imputées en France à ce Français.

2° Malgré les dispositions de l'article 696 du Code de procédure pénale, l'auteur français d'une infraction commise à l'étranger et qui est connexe à un crime ou délit commis en France peut être déféré devant la juridiction française compétente pour juger ce crime ou ce délit

3° CRIMES ET DELITS COMMIS A L'ETRANGER - Crime - Poursuite en France - Crime commis à l'étranger par un Français - Faits de complicité perpétrés en France par un Français - Article 690 du Code de procédure pénale - Domaine d'application (non).

3° COMPLICITE - Fait principal punissable - Commission à l'étranger - Commission par un Français - Faits de complicité perpétrés en France par un Français - Article 690 du Code de procédure pénale - Domaine d'application (non).

3° Les dispositions de l'article 690 du Code de procédure pénale qui soumettent à certaines conditions la poursuite en France de celui qui s'est, en France, rendu complice d'un crime ou délit commis à l'étranger, ne trouvent leur application que lorsque l'auteur du fait principal ne peut être jugé par les juridictions françaises. Tel n'est pas le cas lorsqu'un Français s'est, en France, rendu complice d'un crime commis à l'étranger par un Français

4° CRIMES ET DELITS COMMIS A L'ETRANGER - Définition - Acte caractérisant un des éléments constitutifs accompli en France - Association de malfaiteurs - Entente sur un projet criminel.

4° ASSOCIATION DE MALFAITEURS - Compétence - Compétence territoriale - Entente sur un projet criminel en France - Infraction commise en France 4° COMPETENCE - Compétence territoriale - Crimes et délits commis à l'étranger - Définition - Article 693 du Code de procédure pénale.

4° Doit être considérée comme réputée commise en France une association de malfaiteurs formée en vue de la préparation de crimes contre les personnes ou les biens tant en France qu'à l'étranger. Peut, dès lors, être jugé en France l'étranger qui participe à une telle association, même s'il n'a pas pris personnellement part à la préparation des projets de crimes en France

5° CRIMES ET DELITS COMMIS A L'ETRANGER - Faits commis à l'étranger par un étranger - Faits formant un tout indivisible avec des infractions imputées en France à cet étranger - Effet.

5° COMPETENCE - Compétence territoriale - Crimes et délits commis à l'étranger - Pluralité d'infractions - Indivisibilité - Indivisibilité avec des infractions dont la juridiction française a été légalement saisie.

5° La juridiction française est compétente pour connaître des faits commis à l'étranger par un étranger dès lors que ces faits apparaissent comme indivisiblement liés avec une infraction également imputable à cet étranger et dont elle est légalement saisie. Tel est le cas de la participation à un crime commis à l'étranger et qui constituait un des buts de l'association de malfaiteurs réputée commise en France et à laquelle cet étranger avait pris part (2).


Références :

Code de procédure pénale 154 al. 1, 154 al. 2
Code de procédure pénale 690
Code de procédure pénale 693
Code de procédure pénale 696
Code pénal 265
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 5

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (chambre d'accusation), 26 octobre 1989

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1980-07-03 , Bulletin criminel 1980, n° 213, p. 556 (rejet) ;

Cour européenne des droits de l'homme, 1979-12-04 affaire X.... CONFER : (5°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1865-12-14 , Bulletin criminel 1865, n° 227, p. 383 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1933-12-09 , Bulletin criminel 1933, n° 237, p. 455 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1981-04-23 , Bulletin criminel 1981, n° 116, p. 321 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 fév. 1990, pourvoi n°89-86610;89-86611, Bull. crim. criminel 1990 N° 84 p. 216
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1990 N° 84 p. 216

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Berthiau, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Robert
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Dumont
Avocat(s) : Avocats :la SCP Waquet et Farge, M. Vincent

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.86610
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