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20/02/1990 | FRANCE | N°88-10695

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 février 1990, 88-10695


Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1999 du Code civil ;

Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, la société Sufam a vendu à la société Fajr development general trading (la société Fajr) au Koweît des marchandises destinées à être acheminées sur Bombay (Inde), pour lesquelles la société Fajr a fait émettre par sa banque une lettre de crédit où il était prévu que les marchandises, " vendues FOB ", seraient transportées par la société British Airways (le transporteur aérien), la société Sufam précisant par un t

élex à l'acheteur qu'elle-même les ferait délivrer au transporteur aérien ; que la socié...

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1999 du Code civil ;

Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, la société Sufam a vendu à la société Fajr development general trading (la société Fajr) au Koweît des marchandises destinées à être acheminées sur Bombay (Inde), pour lesquelles la société Fajr a fait émettre par sa banque une lettre de crédit où il était prévu que les marchandises, " vendues FOB ", seraient transportées par la société British Airways (le transporteur aérien), la société Sufam précisant par un télex à l'acheteur qu'elle-même les ferait délivrer au transporteur aérien ; que la société Sufam a confié la marchandise à la société Tous transports aériens (TTA), transitaire à l'aéroport de Paris, qui les a remises au transporteur aérien ; que celles-ci, faute de l'accomplissement par l'acheteur des formalités douanières lui incombant, n'ont pu lui être remises par le transporteur aérien, lequel a débité du prix du fret le compte qu'il avait avec la société TTA ; que la société TTA a formé, à l'encontre de la société Sufam, une demande en injonction de payer la somme correspondante ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la société TTA en paiement des avances faites par elle en tant que mandataire de la société Sufam, la cour d'appel a retenu qu'il lui appartenait de ne pas faire débiter des frais de transport, mais d'inviter le transporteur aérien à se faire régler auprès de l'acheteur et destinataire, et que, par suite, la société TTA avait commis une faute dans l'exercice de son mandat ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'y a pas de lien de droit entre le mandataire de l'expéditeur et le destinataire, et que les faits retenus à la charge du mandataire n'étaient pas de nature à constituer une faute exonérant l'expéditeur mandant de l'obligation de payer, en cas de défaillance du destinataire des marchandises expédiées en port dû, les frais de transport exposés par le transitaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-10695
Date de la décision : 20/02/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS AERIENS - Marchandises - Transitaire - Mandataire du vendeur - Remboursement de ses frais - Vente FOB - Marchandises non remises par le transporteur à l'acheteur - Fait de l'acheteur

MANDAT - Mandant - Obligations - Remboursement des frais occasionnés au mandataire - Conditions - Absence de faute du mandataire

Un vendeur ayant confié des marchandises " vendues FOB " à un transitaire, qui les a remises à un transporteur aérien, et ces marchandises n'ayant pu être remises par le transporteur à l'acheteur faute de l'accomplissement par celui-ci des formalités douanières lui incombant, encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande du transitaire en remboursement des avances faites par lui au transporteur en tant que mandataire du vendeur, retient qu'il lui appartenait de ne pas se faire débiter des frais de transport mais d'inviter le transporteur aérien à se faire régler auprès de l'acheteur et destinataire alors qu'il n'y a pas de lien de droit entre le mandataire de l'expéditeur et le destinataire, et que les faits retenus à la charge du mandataire n'étaient pas de nature à constituer une faute exonérant l'expéditeur mandant de l'obligation de payer, en cas de défaillance du destinataire des marchandises expédiées en port dû, les frais de transport exposés par le transitaire.


Références :

Code civil 1999

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 14 octobre 1987

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1987-03-17 , Bulletin 1987, IV, n° 74, p. 55 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 fév. 1990, pourvoi n°88-10695, Bull. civ. 1990 IV N° 50 p. 34
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 IV N° 50 p. 34

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine
Avocat général : Avocat général :M. Jéol
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Nicot
Avocat(s) : Avocats :la SCP Delaporte et Briard, M. Capron.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.10695
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