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19/02/1990 | FRANCE | N°89-80354

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 février 1990, 89-80354


REJET des pourvois formés par :
- X... Armand,
- Y... Eliane, épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre, en date du 30 novembre 1988, qui, pour infraction à la réglementation des relations financières avec l'étranger, les a condamnés solidairement à des pénalités cambiaires.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit commun aux deux demandeurs et le mémoire en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 458, 459 du Code des douanes, du décret n°

68-1021 du 24 novembre 1968, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manqu...

REJET des pourvois formés par :
- X... Armand,
- Y... Eliane, épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre, en date du 30 novembre 1988, qui, pour infraction à la réglementation des relations financières avec l'étranger, les a condamnés solidairement à des pénalités cambiaires.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit commun aux deux demandeurs et le mémoire en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 458, 459 du Code des douanes, du décret n° 68-1021 du 24 novembre 1968, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité invoquée par les demandeurs ;
" alors que la poursuite des infractions à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger ne peut être exercée que sur plainte préalable du ministre de l'Economie et des Finances, ou de l'un de ses représentants habilités à cet effet ; qu'en l'espèce il n'apparaît pas, à travers l'examen de cette procédure, que cette règle ait été respectée, en sorte que la procédure s'avère nulle " ;
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni d'aucune conclusions régulièrement déposées que les prévenus aient invoqué, devant les juges du fond, l'absence de plainte préalable du ministre du Budget, prescrite par l'article 458 du Code des douanes ; que, dès lors, l'exception n'ayant pas été présentée avant toute défense au fond, comme l'exige l'article 385 du Code de procédure pénale, le moyen est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 60, 64, 65 du Code des douanes, 76, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité du procès-verbal douanier, dressé le 30 mai 1982 ;
" aux motifs que l'intervention des douaniers a eu lieu auprès de particuliers se présentant en un lieu public, au contrôle douanier mis en place au point de passage de la frontière ; que l'intervention du 30 mai 1982 apparaît ainsi régie par l'article 60 du Code des douanes, qui permet la visite par les agents de cette administration, sans qu'il soit nécessaire qu'ils aient la qualité d'inspecteur ou d'officier, tant des marchandises que des moyens de transport ou des personnes ; qu'en ce qui concerne l'argument selon lequel le procès-verbal du 30 mai 1982 serait nul, au motif que les documents saisis sur les époux X... l'auraient été alors qu'aucune saisie de marchandises en situation irrégulière n'avait été pratiquée par les agents des Douanes, conformément aux dispositions de l'article 323 du Code des douanes, il doit être écarté, les documents saisis étant de nature, en matière de relations financières avec l'étranger, à constituer le corps ou la preuve des infractions de change ;
" alors, d'une part, que la fouille des bagages de personne se présentant à la frontière constitue une perquisition, en vue de se procurer des documents échappant aux dispositions des articles 60, 64 et 65 du Code des douanes et restant soumise, en l'absence de texte spécial applicable, au droit commun de la procédure pénale ; qu'en considérant que la visite des bagages des demandeurs et la saisie des documents étaient licites, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" alors, d'autre part, et en tout, hypothèse, que seuls les agents des Douanes ayant au moins le grade d'inspecteur ou d'officier peuvent exiger la communication des papiers et documents de toute nature, relatifs aux opérations intéressant leur service ; qu'en l'espèce les agents qui ont opéré n'ayant pas la qualité d'inspecteurs ou d'officier les agents des Douanes ont agi irrégulièrement, en violation des textes précisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des procès-verbaux, base des poursuites, que le 30 mai 1982, les époux X..., résidents français, venant d'Israël ont été contrôlés à l'aéroport de Marignane par les agents des Douanes qui ont découvert dans les bagages des intéressés divers documents révélant que ceux-ci étaient propriétaires à Tel-Aviv d'un appartement, et titulaires d'un compte dans une banque israélienne ;
Qu'un procès-verbal de constat a été dressé sur le fondement duquel les époux X... ont été poursuivis pour infraction à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger ;
Attendu que pour réformer le jugement qui avait déclaré nul le procès-verbal de saisie et la procédure subséquente, au motif que la saisie de documents, qui ne répondaient pas à la définition des marchandises et n'étaient pas relatifs à des objets saisis par ailleurs, avait été pratiquée au mépris des dispositions de l'article 65 du Code des douanes, les agents verbalisateurs n'ayant pas la qualité d'inspecteurs ou d'officIers, la cour d'appel relève que le contrôle douanier effectué lors du passage de la frontière est régi par l'article 60 du Code précité qui autorise la visite par les agents de l'administration, quel que soit leur grade, des marchandises, des moyens de transport et des personnes ;
Que les juges ajoutent " que les documents saisis étaient de nature, en matière de relations financières avec l'étranger, à constituer le corps ou la preuve des infractions de change " ;
Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ; qu'en effet les agents des Douanes, opérant en vertu des dispositions des articles 60 et 453 du Code des douanes en vue de la recherche de la fraude douanière ou cambiaire, ont la faculté de procéder à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes et sont habilités à constater les infractions à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger, qu'ils découvrent au cours de leur contrôle ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation du préambule et de l'article 55 de la Constitution, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1791, 6, paragraphe 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 451 à 459 du Code des douanes, du décret n° 68-1021 du 24 novembre 1968, de la loi du 28 décembre 1966, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les demandeurs coupables d'infraction à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger, et les a condamnés à des pénalités cambiaires ;
" aux seuls motifs que les prévenus se sont contentés d'indiquer que le véritable propriétaire de l'appartement de Tel-Aviv, et titulaire du compte ouvert à la banque Hapadin, était le beau-frère d'Armand X..., Atar Z... qu'ils n'ont pu apporter, au cours de l'information, le moindre commencement de preuve à l'appui de leurs dires, et n'ont pu expliquer valablement les raisons pour lesquelles ils détenaient par devers eux des documents établis à leurs noms et, notamment, un acte d'achat d'un appartement de 8 pièces à Tel-Aviv, pour la somme de 1 200 000 livres israéliennes, établi le 17 mars 1980 ; qu'il convient, en conséquence, de déclarer les prévenus coupables d'infraction à la réglementation des relations financières avec l'étranger et de les condamner conjointement et solidairement ;
" alors que tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable ; qu'il appartient toujours aux parties poursuivantes et, notamment, à l'administration des Douanes, lorsqu'elle exerce l'action pour l'application des sanctions fiscales, d'établir l'existence des infractions, ainsi que le montant des sommes sur lesquelles elles ont porté ; qu'en fondant la culpabilité des prévenus sur de simples présomptions tirées d'inscriptions portées sur des documents saisis, sans caractériser l'infraction dont ils se seraient rendus coupables, les juges du fond ont méconnu la présomption d'innocence et violé les textes susvisés " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie reproduite au moyen lui-même, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond ont, sans renverser la charge de la preuve, relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction cambiaire dont ils ont déclaré les deux prévenus coupables ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-80354
Date de la décision : 19/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° CHANGES - Procédure - Action publique - Mise en mouvement - Plainte préalable du ministre de l'Economie et des Finances - Défaut - Nullité - Exception - Présentation - Moment.

1° JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Exceptions - Présentation - Moment - Nullité de la citation ou de la procédure antérieure.

1° Par application des dispositions de l'article 385 du Code de procédure pénale, l'exception de nullité de la procédure tirée de l'absence de plainte du ministre du Budget, préalable à l'exercice des poursuites en matière cambiaire, doit, à peine de forclusion, être présentée avant toute défense au fond (1).

2° CHANGES - Constatation des infractions - Agents habilités - Agents des Douanes - Pouvoirs - Droit de visite des marchandises - des moyens de transport et des personnes - Article 60 du Code des douanes - Domaine d'application - Visite des bagages.

2° DOUANES - Agent des Douanes - Pouvoirs - Droit de visite des marchandises - des moyens de transport et des personnes - Article 60 du Code des douanes - Domaine d'application - Visite des bagages.

2° Les agents des Douanes, opérant en vertu des dispositions des articles 60 et 453 du Code des douanes en vue de la recherche de la fraude douanière ou cambiaire, ont la faculté de procéder à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes, et sont habilités à constater les infractions à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger qu'ils découvrent au cours de leur contrôle (2).


Références :

Code de procédure pénale 385
Code des douanes 458
Code des douanes 60, 453
Décret 68-1021 du 24 novembre 1968

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 novembre 1988

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1947-05-20 , Bulletin criminel 1947, n° 135, p. 190 (cassation et rejet). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1988-06-27 , Bulletin criminel 1988, n° 290, p. 787 (cassation), et les arrêts cités ;

Chambre criminelle, 1990-02-26 , Bulletin criminel 1990, n° 93, p. 244 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 fév. 1990, pourvoi n°89-80354, Bull. crim. criminel 1990 N° 82 p. 211
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1990 N° 82 p. 211

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Tacchella, conseiller le plus ancien faisant fonction. -
Avocat général : Avocat général :M. Robert
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Souppe
Avocat(s) : Avocats :M. Choucroy, la SCP Boré et Xavier

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.80354
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