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14/02/1990 | FRANCE | N°88-18692

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 février 1990, 88-18692


Met hors de cause sur sa demande la société nouvelle Jossermoz ;.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juillet 1988), que la Société centrale immobilière de construction de l'Ile-de-France (SCIC) a fait construire, de 1977 à 1979, un groupe de six bâtiments, en vue de les vendre par lots en état futur d'achèvement, sous la maîtrise d'oeuvre de MM. X... et Z..., architectes, en confiant à M. Y... une mission d'ingénieur-conseil pour le chauffage, à la société Fougerolle les travaux de gros oeuvre et à la société Amica l'installation du chauffage électrique ; qu'a

près réception, en décembre 1979, des désordres étant apparus, le syndicat...

Met hors de cause sur sa demande la société nouvelle Jossermoz ;.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juillet 1988), que la Société centrale immobilière de construction de l'Ile-de-France (SCIC) a fait construire, de 1977 à 1979, un groupe de six bâtiments, en vue de les vendre par lots en état futur d'achèvement, sous la maîtrise d'oeuvre de MM. X... et Z..., architectes, en confiant à M. Y... une mission d'ingénieur-conseil pour le chauffage, à la société Fougerolle les travaux de gros oeuvre et à la société Amica l'installation du chauffage électrique ; qu'après réception, en décembre 1979, des désordres étant apparus, le syndicat des copropriétaires a, par acte du 6 novembre 1980, fait assigner les architectes, les entreprises et la société venderesse qui a appelé en garantie l'ingénieur-conseil ;

Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche : (sans intérêt) ;

Sur les deux moyens du pourvoi incident, réunis : (sans intérêt) ;

Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu les articles 1792 et 2270 du Code civil, dans leur rédaction résultant de la loi du 3 janvier 1967 ;

Attendu que pour exonérer MM. X... et Z... de la garantie biennale en ce qui concerne les grilles protégeant l'accès aux ventilations des garages, l'arrêt retient que le caractère ponctuel du vice le rend non imputable aux architectes ;

Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'une cause étrangère exonératoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la SCIC Ile-de-France de son recours en garantie contre MM. X... et Z... pour les grilles protégeant l'accès aux ventilations des garages, l'arrêt rendu le 7 juillet 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-18692
Date de la décision : 14/02/1990
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Exonération - Cause étrangère - Nécessité

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie biennale - Présomption de responsabilité - Architecte - Application

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour exonérer un architecte de la garantie biennale, retient que le caractère ponctuel du vice le rend non imputable à l'architecte, sans caractériser l'existence de cause étrangère exonératoire.


Références :

Code civil 1790, 2270
Loi 67-3 du 03 janvier 1967

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 juillet 1988

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1983-12-14 , Bulletin 1983, III, n° 281, p. 199 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 fév. 1990, pourvoi n°88-18692, Bull. civ. 1990 III N° 48 p. 25
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 III N° 48 p. 25

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Mourier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Capoulade
Avocat(s) : Avocats :MM. Cossa, Choucroy, la SCP Nicolay, M. Parmentier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.18692
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