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14/02/1990 | FRANCE | N°88-17844

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 février 1990, 88-17844


Sur le moyen unique :

Vu l'article 2262 du Code civil, ensemble l'article 328 du même Code dans sa rédaction antérieure à la loi du 3 janvier 1972 ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, toutes les actions se prescrivent par 30 ans ; que d'après le second, qui constituait une dérogation à ce principe, l'action en réclamation d'état était imprescriptible à l'égard de l'enfant ;

Attendu qu'Antoinette X... a donné naissance, le 8 juillet 1944, à une fille prénommée Paulette ; que celle-ci a été reconnue le 5 avril 1951 par M. Y... ; que le 8 octobre

1983 Mme Y..., soeur de M. Y..., a saisi le tribunal de grande instance d'une actio...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2262 du Code civil, ensemble l'article 328 du même Code dans sa rédaction antérieure à la loi du 3 janvier 1972 ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, toutes les actions se prescrivent par 30 ans ; que d'après le second, qui constituait une dérogation à ce principe, l'action en réclamation d'état était imprescriptible à l'égard de l'enfant ;

Attendu qu'Antoinette X... a donné naissance, le 8 juillet 1944, à une fille prénommée Paulette ; que celle-ci a été reconnue le 5 avril 1951 par M. Y... ; que le 8 octobre 1983 Mme Y..., soeur de M. Y..., a saisi le tribunal de grande instance d'une action en contestation de cette reconnaissance qu'elle prétendait mensongère ;

Attendu que pour admettre la recevabilité de cette action l'arrêt attaqué énonce que la prescription trentenaire n'a été introduite dans le Code civil, en matière d'état des personnes, que par la loi du 3 janvier 1972, qui dispose que ladite prescription ne commence à courir, pour les actions déjà ouvertes, qu'à partir de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'action de Mme Y... n'était pas une action en réclamation d'état mais une action en contestation de reconnaissance, de sorte qu'en application des textes antérieurs à la loi du 3 janvier 1972, la prescription trentenaire avait commencé à courir à compter du jour où l'état contesté avait été créé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-17844
Date de la décision : 14/02/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription trentenaire - Action en contestation de reconnaissance - Délai - Point de départ

FILIATION NATURELLE - Reconnaissance - Contestation - Action en contestation - Délai - Point de départ - Jour où l'état contesté a été créé

En application de l'article 328 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 3 janvier 1972, seule l'action en réclamation d'état est imprescriptible. L'action en contestation de reconnaissance est au contraire soumise à la prescription trentenaire, laquelle commence à courir à compter du jour où l'état contesté à été créé.


Références :

Code civil 2262, 328
Loi 72-3 du 03 janvier 1972

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 mai 1988

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1979-11-13 , Bulletin 1979, I, n° 277 (2), p. 225 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 fév. 1990, pourvoi n°88-17844, Bull. civ. 1990 I N° 49 p. 36
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 I N° 49 p. 36

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Massip
Avocat(s) : Avocats :la SCP Peignot et Garreau, la SCP Tiffreau et Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.17844
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