Sur le moyen unique :
Vu l'article 2262 du Code civil, ensemble l'article 328 du même Code dans sa rédaction antérieure à la loi du 3 janvier 1972 ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, toutes les actions se prescrivent par 30 ans ; que d'après le second, qui constituait une dérogation à ce principe, l'action en réclamation d'état était imprescriptible à l'égard de l'enfant ;
Attendu qu'Antoinette X... a donné naissance, le 8 juillet 1944, à une fille prénommée Paulette ; que celle-ci a été reconnue le 5 avril 1951 par M. Y... ; que le 8 octobre 1983 Mme Y..., soeur de M. Y..., a saisi le tribunal de grande instance d'une action en contestation de cette reconnaissance qu'elle prétendait mensongère ;
Attendu que pour admettre la recevabilité de cette action l'arrêt attaqué énonce que la prescription trentenaire n'a été introduite dans le Code civil, en matière d'état des personnes, que par la loi du 3 janvier 1972, qui dispose que ladite prescription ne commence à courir, pour les actions déjà ouvertes, qu'à partir de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'action de Mme Y... n'était pas une action en réclamation d'état mais une action en contestation de reconnaissance, de sorte qu'en application des textes antérieurs à la loi du 3 janvier 1972, la prescription trentenaire avait commencé à courir à compter du jour où l'état contesté avait été créé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes