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14/02/1990 | FRANCE | N°88-17781

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 février 1990, 88-17781


Sur le second moyen :

Vu les articles 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que pour accueillir la demande des époux X..., propriétaires de lots dans l'immeuble en copropriété 10-10 bis, rue d'Estienne-d'Orves et ... à Neuilly-Plaisance, en annulation de la résolution n° 8 de l'assemblée générale des copropriétaires du 9 décembre 1985, autorisant M. Y..., propriétaire des lots 4 et 5, au premier étage du bâtiment C, à ouvrir des lucarnes dans la toiture, en vue de l'aménagement des combles situés au-dessus de son lot, l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 1

988) retient que rien ne permet de penser que le comble situé au deuxième étage...

Sur le second moyen :

Vu les articles 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que pour accueillir la demande des époux X..., propriétaires de lots dans l'immeuble en copropriété 10-10 bis, rue d'Estienne-d'Orves et ... à Neuilly-Plaisance, en annulation de la résolution n° 8 de l'assemblée générale des copropriétaires du 9 décembre 1985, autorisant M. Y..., propriétaire des lots 4 et 5, au premier étage du bâtiment C, à ouvrir des lucarnes dans la toiture, en vue de l'aménagement des combles situés au-dessus de son lot, l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 1988) retient que rien ne permet de penser que le comble situé au deuxième étage du bâtiment C constitue une partie privative appartenant aux époux Y..., le règlement de copropriété étant muet sur ce point et énonçant, à l'article 5, que sont parties communes celles qui ne sont pas affectées à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher à l'usage ou à l'utilité de qui cette partie du bâtiment C était réservée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-17781
Date de la décision : 14/02/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Parties communes - Détermination - Partie réservée à l'usage exclusif d'un copropriétaire - Recherche nécessaire

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui décide, en l'absence d'une disposition du règlement de copropriété, qu'un comble doit être rangé dans les parties privatives sans rechercher à l'usage ou à l'utilité de qui cette partie de l'immeuble était réservée.


Références :

Loi 65-557 du 10 juillet 1965 art. 2, art. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 juin 1988

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1989-05-18 , Bulletin 1989, III, n° 113, p. 63 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 fév. 1990, pourvoi n°88-17781, Bull. civ. 1990 III N° 49 p. 25
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 III N° 49 p. 25

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Mourier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chevreau
Avocat(s) : Avocats :la SCP Boré et Xavier, M. Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.17781
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