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14/02/1990 | FRANCE | N°88-16193

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 février 1990, 88-16193


Sur le moyen unique :

Vu l'article 868 du Code civil ;

Attendu, selon ce texte, que l'indemnité équivalente à la portion excessive d'une libéralité réductible en valeur, se calcule d'après l'état des objets donnés ou légués au jour où la libéralité a pris effet, et leur valeur à l'époque du partage ; que cette valeur doit être déterminée, compte tenu des plus values du bien donné provenant d'une cause étrangère au gratifié ;

Attendu que Gabriel X... est décédé le 22 octobre 1974 en ayant fait donation, le 7 mars 1973, de terres en nue-propriété

à ses deux filles, Mmes Y... et Z..., par préciput et hors part et à titre de partage antici...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 868 du Code civil ;

Attendu, selon ce texte, que l'indemnité équivalente à la portion excessive d'une libéralité réductible en valeur, se calcule d'après l'état des objets donnés ou légués au jour où la libéralité a pris effet, et leur valeur à l'époque du partage ; que cette valeur doit être déterminée, compte tenu des plus values du bien donné provenant d'une cause étrangère au gratifié ;

Attendu que Gabriel X... est décédé le 22 octobre 1974 en ayant fait donation, le 7 mars 1973, de terres en nue-propriété à ses deux filles, Mmes Y... et Z..., par préciput et hors part et à titre de partage anticipé, avec dispense expresse de rapport en nature à sa succession ; que ces terres, louées lors de la donation, ont été libérées en 1980 et en 1986 ; que la veuve de Gabriel X..., usufruitière des mêmes biens, est décédée le 16 janvier 1986 ; que sa troisième fille, Mme A... a demandé en justice que, pour le partage des biens dépendant de la communauté de ses parents et de la succession de son père, les terres attribuées à ses soeurs soient évaluées comme libres de toute location, en vue de la réduction en valeur de cette libéralité et du calcul de l'indemnité due de ce chef ;

Attendu que l'arrêt attaqué, constatant que les terres données étaient grevées d'un bail au jour de la libéralité, a décidé que, par application de l'article 868 du Code civil, elles devaient être évaluées en cet état à l'époque du partage bien que libérées de la location qui les grevait au jour de la donation ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-16193
Date de la décision : 14/02/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESERVE - Réduction - Libéralité à un successible - Dépassement de la quotité disponible - Récompenses à la charge de l'héritier avantagé - Evaluation - Date

RESERVE - Quotité disponible - Masse de calcul - Evaluation - Libéralité à un successible - Article 868, alinéa 1er, du Code civil - Valeur du bien donné à l'époque du partage

RESERVE - Réduction - Réduction en valeur - Prise en compte des plus-values provenant d'une cause étrangère au gratifié

Selon l'article 868 du Code civil l'indemnité équivalente à la portion excessive d'une libéralité réductible en valeur, se calcule d'après l'état des objets donnés ou légués, au jour où la libéralité a pris effet, et leur valeur à l'époque du partage ; cette valeur doit être déterminée compte tenu des plus values du bien donné, provenant d'une cause étrangère au gratifié.


Références :

Code civil 868

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 10 mai 1988

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 1, 1989-01-11 , Bulletin 1989, I, n° 11, p. 7 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 fév. 1990, pourvoi n°88-16193, Bull. civ. 1990 I N° 50 p. 36
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 I N° 50 p. 36

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bernard de Saint-Affrique
Avocat(s) : Avocats :la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.16193
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