Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges d'appel, que par testament du 30 août 1974, Mme Y... a institué comme légataire universel son neveu, Eugène Z... ; que la testatrice ayant été placée sous tutelle, le 6 juin 1975, le gérant de la tutelle, chargé d'assurer sa représentation, s'est constitué partie civile en son nom dans une instance pénale contre M. Z... ; que celui-ci a été condamné pour abus de confiance à l'égard de la testatrice par arrêt du 14 décembre 1978 devenu irrévocable ; qu'après le décès de Mme Y..., survenu le 16 décembre 1980, ses héritiers, les consorts X..., ont introduit le 25 novembre 1982 une action en révocation de legs pour ingratitude du légataire ; que l'arrêt attaqué (Colmar, 16 décembre 1987) a fait droit à cette demande ;
Attendu que M. Z... fait grief à cet arrêt de s'être ainsi prononcé alors, selon le moyen, que pour exercer une action en révocation de legs pour ingratitude, l'article 957 du Code civil impartit, sous peine de déchéance, un délai préfix d'une année, qui court contre toute personne, y compris contre les incapables, et, qu'en l'espèce, ce délai étant expiré à la date du décès de la testatrice, la cour d'appel a violé le texte précité en déclarant recevable l'action des héritiers, introduite postérieurement à cette date ;
Mais attendu qu'il résulte des articles 957 et 1046 du Code civil que l'action judiciaire en révocation d'un testament pour cause d'ingratitude peut, lorsque le disposant s'est trouvé dans l'incapacité d'agir avant son décès, être exercée par ses héritiers, dans l'année du jour où ils ont eu à la fois connaissance du délit imputé au légataire et du testament fait en faveur de celui-ci ; que la cour d'appel a d'abord constaté que la condamnation du 14 décembre 1978 établissait la réalité des faits d'ingratitude imputables à M. Z..., mais qu'en raison de son incapacité Mme Y... n'avait pu révoquer personnellement le testament qu'elle avait fait en faveur de celui-ci ; qu'elle a ensuite retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain, qu'il n'était pas justifié que les héritiers de Mme Y... aient eu connaissance de ce testament, avant que ne soit notifié à l'un deux, en avril 1982, une ordonnance rejetant sa requête en partage judiciaire, au vu d'un certificat d'héridité révélant le legs universel fait à M. Z... ; qu'elle en a déduit à bon droit que l'action intentée par les héritiers, le 25 novembre 1982, était recevable ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi