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14/02/1990 | FRANCE | N°87-17877

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 février 1990, 87-17877


Attendu, selon les juges du fond, que la Société coopérative agricole dite " la Coopérative paysanne " (la coopérative), à laquelle M. Edouard de X... avait adhéré, a obtenu une ordonnance enjoignant à ce dernier de lui payer le solde débiteur de son compte arrêté au 31 août 1984, outre intérêts et frais ; que la cour d'appel a condamné M. de X... à payer à la coopérative la somme de 19 107,79 francs avec les intérêts contractuels à compter du 1er janvier 1986 et l'a débouté de ses demandes reconventionnelles ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :>
Attendu que M. de X... reproche à l'arrêt attaqué (Dijon, 30 juin 1987) d'avoi...

Attendu, selon les juges du fond, que la Société coopérative agricole dite " la Coopérative paysanne " (la coopérative), à laquelle M. Edouard de X... avait adhéré, a obtenu une ordonnance enjoignant à ce dernier de lui payer le solde débiteur de son compte arrêté au 31 août 1984, outre intérêts et frais ; que la cour d'appel a condamné M. de X... à payer à la coopérative la somme de 19 107,79 francs avec les intérêts contractuels à compter du 1er janvier 1986 et l'a débouté de ses demandes reconventionnelles ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. de X... reproche à l'arrêt attaqué (Dijon, 30 juin 1987) d'avoir accordé à la coopérative les intérêts au taux contractuel établi par son règlement intérieur, alors, selon le moyen, que d'après l'article R. 522-3 du Code rural, les statuts des coopératives agricoles fixent les sanctions applicables en cas d'inexécution par les associés coopérateurs de leurs engagements, que ce texte ne distingue pas entre les divers types de sanctions auxquelles la coopérative peut recourir, que les agios - dont le montant est supérieur à l'intérêt légal - constituent des pénalités, donc des sanctions en cas de retard dans l'exécution des engagements des coopérateurs, qu'ils doivent, en conséquence, être définis dans leur principe et leur montant par les statuts et qu'en admettant qu'ils puissent être fixés par le règlement intérieur, la cour d'appel a violé les dispositions de ce texte ;

Mais attendu que l'article R. 522-3 du Code rural vise uniquement les sanctions applicables en cas d'inexécution de l'engagement des coopérateurs d'utiliser les services de la coopérative et ne concerne pas les intérêts dus sur un compte débiteur qui peuvent être fixés dans leur principe et dans leur montant par le règlement intérieur de la coopérative établi par son conseil d'administration dès lors que ces coopérateurs y ont adhéré ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que l'article 63 des statuts fait obligation aux adhérents de la coopérative de se conformer au règlement intérieur ; qu'elle en a exactement déduit que les intérêts fixés par celui-ci étaient dus ;

D'où il suit que le premier moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, sur les troisième et quatrième moyens : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-17877
Date de la décision : 14/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOCIETE COOPERATIVE - Coopérative agricole - Sociétaire - Obligations - Inexécution - Sanctions statutaires - Application - Compte courant - Solde débiteur - Intérêts moratoires (non)

SOCIETE COOPERATIVE - Coopérative agricole - Conseil d'administration - Pouvoirs - Sociétaire - Compte courant - Solde débiteur - Intérêts moratoires - Quantum - Fixation - Condition

L'article R. 522-3 du Code rural vise uniquement les sanctions applicables en cas d'inexécution de l'engagement des coopérateurs d'utiliser les services de la coopérative et ne concerne pas les intérêts dus sur un compte débiteur qui peuvent être fixés dans leur principe et dans leur montant par le règlement intérieur de la coopérative établi par son conseil d'administration dès lors que ces coopérateurs y ont adhéré (arrêts n°s 1 et 2). Il s'ensuit que cet article ne concerne pas les intérêts sur un compte débiteur, qui ont été fixés dans leur principe et leur montant par le règlement intérieur de la coopérative établi par son conseil d'administration et qu'un coopérateur a reconnu devoir (arrêt n° 2).


Références :

Code rural R522-3
Décret du 04 février 1959 art. 8 al. 6

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 30 juin 1987

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1985-06-08 , Bulletin 1985, I, n° 13, p. 12 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 fév. 1990, pourvoi n°87-17877, Bull. civ. 1990 I N° 51 p. 37
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 I N° 51 p. 37

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Zennaro
Avocat(s) : Avocats :MM. Garaud, Cossa (arrêt n° 1), M. Roger, la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin (arrêt n° 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.17877
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