Attendu, selon les juges du fond, que la Société coopérative agricole dite " la Coopérative paysanne " (la coopérative), à laquelle M. Edouard de X... avait adhéré, a obtenu une ordonnance enjoignant à ce dernier de lui payer le solde débiteur de son compte arrêté au 31 août 1984, outre intérêts et frais ; que la cour d'appel a condamné M. de X... à payer à la coopérative la somme de 19 107,79 francs avec les intérêts contractuels à compter du 1er janvier 1986 et l'a débouté de ses demandes reconventionnelles ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. de X... reproche à l'arrêt attaqué (Dijon, 30 juin 1987) d'avoir accordé à la coopérative les intérêts au taux contractuel établi par son règlement intérieur, alors, selon le moyen, que d'après l'article R. 522-3 du Code rural, les statuts des coopératives agricoles fixent les sanctions applicables en cas d'inexécution par les associés coopérateurs de leurs engagements, que ce texte ne distingue pas entre les divers types de sanctions auxquelles la coopérative peut recourir, que les agios - dont le montant est supérieur à l'intérêt légal - constituent des pénalités, donc des sanctions en cas de retard dans l'exécution des engagements des coopérateurs, qu'ils doivent, en conséquence, être définis dans leur principe et leur montant par les statuts et qu'en admettant qu'ils puissent être fixés par le règlement intérieur, la cour d'appel a violé les dispositions de ce texte ;
Mais attendu que l'article R. 522-3 du Code rural vise uniquement les sanctions applicables en cas d'inexécution de l'engagement des coopérateurs d'utiliser les services de la coopérative et ne concerne pas les intérêts dus sur un compte débiteur qui peuvent être fixés dans leur principe et dans leur montant par le règlement intérieur de la coopérative établi par son conseil d'administration dès lors que ces coopérateurs y ont adhéré ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que l'article 63 des statuts fait obligation aux adhérents de la coopérative de se conformer au règlement intérieur ; qu'elle en a exactement déduit que les intérêts fixés par celui-ci étaient dus ;
D'où il suit que le premier moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, sur les troisième et quatrième moyens : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi