Sur le moyen unique :
Vu l'article 8, alinéa 6, du décret du 4 février 1959, relatif au statut juridique de la coopération agricole, devenu l'article R. 522-3 du Code rural ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, l'adhésion à une coopérative entraîne pour l'associé coopérateur l'engagement d'utiliser les services de la coopérative, soit pour la totalité, soit pour une partie des opérations pouvant être effectuées par son intermédiaire, et que les statuts de chaque coopérative fixent la nature, la durée et les modalités de cet engagement, ainsi que les sanctions applicables en cas d'inexécution ;
Attendu que, par acte du 3 mai 1981, M. Serge X..., éleveur, a reconnu devoir à l'Union coopérative de l'Argoat (la coopérative) dont il était associé coopérateur, le solde débiteur de son compte envers cette coopérative arrêté au 28 février 1981 et s'est engagé à s'acquitter de sa dette " augmentée des intérêts qui seront calculés conformément au règlement intérieur de la coopérative " à raison de " 130 000 francs dès le déblocage d'un prêt " et " le solde par mensualités ou la mise sous contrat d'animaux " ; que, ces engagements n'ayant pas été respectés, la coopérative a assigné M. X... en paiement de ce qui lui restait dû en principal et intérêts conventionnels ;
Attendu que, pour débouter la coopérative de sa demande tendant à la condamnation de M. X... à lui payer les intérêts conventionnels de la somme due par ce dernier, l'arrêt attaqué énonce que la demanderesse s'appuie sur le règlement intérieur pour le mode de calcul des intérêts, alors que, seuls les statuts de la coopérative peuvent fixer les sanctions applicables en cas d'inexécution par les associés coopérateurs de leurs engagements ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article R. 522-3 du Code rural vise uniquement les sanctions applicables en cas d'inexécution de l'engagement des coopérateurs d'utiliser les services de la coopérative et ne concerne pas les intérêts dus sur un compte débiteur, qui avaient été fixés dans leur principe et leur montant par le règlement intérieur de la coopérative établi par son conseil d'administration et que M. X... avait reconnu devoir dans l'acte du 3 mai 1981, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers