La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/1990 | FRANCE | N°88-18012

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 février 1990, 88-18012


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Hameau de la Florida a chargé de la construction d'un ensemble immobilier comprenant plusieurs pavillons la société SGE qui a sous-traité la réalisation des travaux relatifs au lot " couverture " à la société Bec Lonzième, assurée auprès de la société SMABTP ; que des malfaçons ayant affecté les couvertures de deux desdits pavillons, la société Hameau de la Florida a assigné la société SGE en réparation du préjudice qu'elle avait subi de ce chef ;

que la société SGE a appelé en garantie la société SMABTP ; que celle-ci a été...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Hameau de la Florida a chargé de la construction d'un ensemble immobilier comprenant plusieurs pavillons la société SGE qui a sous-traité la réalisation des travaux relatifs au lot " couverture " à la société Bec Lonzième, assurée auprès de la société SMABTP ; que des malfaçons ayant affecté les couvertures de deux desdits pavillons, la société Hameau de la Florida a assigné la société SGE en réparation du préjudice qu'elle avait subi de ce chef ; que la société SGE a appelé en garantie la société SMABTP ; que celle-ci a été mise hors de cause par l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 1988) au motif qu'elle était fondée à se prévaloir de l'exclusion de garantie prévue par la police d'assurance souscrite par la société Bec Lonzième ;

Attendu que la société SGE reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, que les exclusions de garantie contenues dans la police ne sont valables que si elles sont formelles et limitées, que ne satisfait pas à ces exigences la clause du contrat d'assurance d'un entrepreneur qui, en définissant les travaux garantis, exclut indirectement tous ceux qui se révéleraient non conformes, non seulement aux prescriptions du fabricant agréé, mais encore à l'ensemble des règles en vigueur, alors, d'autre part, que seuls étaient exclus de la garantie les travaux dont " la réalisation est prévue avec des matériaux et suivant des procédés conformes aux normes en vigueur ", qu'ainsi, après avoir constaté que, selon les devis descriptifs, les travaux litigieux devaient être réalisés conformément aux prescriptions du fabricant, la cour d'appel ne pouvait pas écarter la garantie au motif qu'ils n'avaient pas été exécutés selon ces prescriptions ;

Mais attendu que l'arrêt relève que le procédé utilisé par la société Bec Lonzième pour poser les bardeaux d'asphalte de couverture doit être considéré comme non traditionnel ; que, s'agissant de l'exclusion de garantie afférente à la mise en oeuvre d'un tel procédé, la clause litigieuse est ainsi rédigée : " les garanties du présent contrat ne sont apportées qu'aux conditions suivantes : en ce qui concerne les travaux :.. être de technique courante à la date du commencement de leur exécution ou au jour du marché si celui-ci est intervenu moins de six mois auparavant. Par travaux de technique courante , il faut entendre ceux dont la réalisation est prévue avec des matériaux et suivant des procédés :.. non traditionnels, sous condition qu'ils aient fait l'objet, soit d'un agrément de trois ans délivré par le CSTB, soit d'un avis technique de la commission ministérielle dans la mesure où ledit avis a été accepté par la commission technique prévue à l'article 23 et que les travaux aient été exécutés en conformité " ; qu'ainsi, contrairement aux allégations des deux branches du moyen, la prétendue référence aux règles ou normes en vigueur ne figure pas dans la clause précitée, laquelle n'exclut pas de la garantie, fût-ce indirectement, les travaux qui se révéleraient non conformes à de telles règles mais formule une exclusion de garantie limitée au cas d'exécution des travaux en méconnaissance de règles définies selon des modalités qu'elle décrit précisément ; que, dès lors, c'est à bon droit

qu'après avoir retenu, d'abord, que le procédé utilisé par la société Bec Lonzième avait été agréé par les assureurs, sous condition de mise en oeuvre du matériau conformément au cahier des prescriptions établi par le fabricant de celui-ci, ensuite, que les défauts d'agrafage des bardeaux, qui étaient à l'origine des malfaçons affectant les couvertures des deux pavillons, constituaient une contravention audit cahier des prescriptions, lequel avait été rendu contractuel par notation dans le devis descriptif, les juges du second degré en ont déduit que la SMABTP était fondée à opposer à la société SGE la clause d'exclusion de garantie litigieuse ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-18012
Date de la décision : 07/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Exclusion - Exclusion formelle et limitée - Définition - Entreprise - Réalisation de travaux - Méconnaissance des règles précises définies au contrat

ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Exclusion - Exclusion formelle et limitée - Définition - Entreprise - Réalisation de travaux - Méconnaissance des règles précises définies au contrat

CONTRAT D'ENTREPRISE - Responsabilité de l'entrepreneur - Assurance - Garantie - Exclusion - Réalisation de travaux - Méconnaissance des règles précises définies au contrat

Est valide la clause du contrat d'assurance qui formule une exclusion de garantie limitée au cas d'exécution de travaux en méconnaissance de règles définies selon des modalités qu'elle décrit précisément.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 juillet 1988

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1984-04-04 , Bulletin 1984, I, n° 129, p. 107 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 fév. 1990, pourvoi n°88-18012, Bull. civ. 1990 I N° 33 p. 25
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 I N° 33 p. 25

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jouhaud
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Charruault
Avocat(s) : Avocats :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Célice et Blancpain, M. Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.18012
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award