Sur le moyen unique :
Vu les articles 20, alinéa 1er, et 35, alinéa 1er, de la loi du 23 décembre 1986 ;
Attendu que jusqu'à leur terme les contrats de location en cours à la date de publication de la loi susvisée demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables ; que les normes prévues à l'article 25 de la même loi sont applicables à compter de leur conclusion aux contrats de location conclus conformément au 2° de l'article 3 bis et aux articles 3 quater, 3 quinquies, 3 sexies et 3 septies de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 en cours à la date de la publication de la loi du 23 décembre 1986 ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 1988) que, le 30 juin 1985, les consorts Y... ont donné un appartement à bail à M. X... au visa de l'article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948 ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande tendant à faire juger que la location était soumise aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948, l'arrêt retient que si l'article 20, alinéa 1er, de la loi du 23 décembre 1986 pose le principe de l'application aux baux en cours de la loi en vigueur au moment de leur conclusion, l'article 35 constitue une exception explicite et rétroactive à ce principe général et, sans faire aucune distinction, renvoie aux normes prévues par l'article 25, c'est-à-dire à l'ensemble des dispositions de cet article et non pas à certaines d'entre elles seulement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'alinéa 1er de l'article 35 de la loi du 23 décembre 1986 se borne à fixer les normes à prendre en considération pour apprécier la conformité des locaux loués en vertu d'un des baux dérogatoires qu'il a énumérés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims