Sur le moyen unique :
Attendu que M. Diokine X... a obtenu du juge du tribunal d'instance de Toulon, le 25 octobre 1967, un certificat de nationalité française le déclarant français de naissance comme né au Sénégal en 1930 de parents inconnus et résidant en France à la date de l'accession du Sénégal à l'indépendance ; que, la validité de ce certificat étant contestée par l'autorité administrative, il a saisi le tribunal de grande instance d'une demande tendant à faire juger que, français de naissance, il n'avait pas perdu cette nationalité ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 1988) d'avoir constaté son extranéité et annulé le certificat susvisé aux motifs qu'il n'apportait pas la preuve de sa nationalité, alors que, le titulaire d'un certificat de nationalité française, délivré par un juge d'instance, étant présumé posséder cette nationalité jusqu'à ce que la preuve contraire soit rapportée par celui qui lui conteste cette qualité, la cour d'appel aurait inversé la charge de la preuve en violant l'article 138, alinéa 2, du Code de la nationalité ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué a relevé, à bon droit, que l'acte de notoriété établi par le juge d'instance et visé dans le certificat de nationalité du 28 octobre 1967 ne pouvait remplacer la production d'un acte d'état civil régulier, faisant foi de la date et du lieu de naissance, pour prouver la nationalité d'origine ; qu'il a constaté que M. X... n'avait pas produit un tel acte ; que les juges du fond ont encore relevé qu'il était établi que M. X..., résidant en France et y travaillant de 1959 à 1965, avait conservé ses attaches familiales au Sénégal où demeurait sa femme et où il était retourné fréquemment comme en témoignait la naissance de six enfants entre 1959 et 1980 ; que, par ces motifs, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi