La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/1990 | FRANCE | N°88-16591

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 février 1990, 88-16591


Sur le moyen unique :

Attendu que M. Diokine X... a obtenu du juge du tribunal d'instance de Toulon, le 25 octobre 1967, un certificat de nationalité française le déclarant français de naissance comme né au Sénégal en 1930 de parents inconnus et résidant en France à la date de l'accession du Sénégal à l'indépendance ; que, la validité de ce certificat étant contestée par l'autorité administrative, il a saisi le tribunal de grande instance d'une demande tendant à faire juger que, français de naissance, il n'avait pas perdu cette nationalité ;

Attendu que M. X.

.. reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 1988) d'avoir constaté son extran...

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Diokine X... a obtenu du juge du tribunal d'instance de Toulon, le 25 octobre 1967, un certificat de nationalité française le déclarant français de naissance comme né au Sénégal en 1930 de parents inconnus et résidant en France à la date de l'accession du Sénégal à l'indépendance ; que, la validité de ce certificat étant contestée par l'autorité administrative, il a saisi le tribunal de grande instance d'une demande tendant à faire juger que, français de naissance, il n'avait pas perdu cette nationalité ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 1988) d'avoir constaté son extranéité et annulé le certificat susvisé aux motifs qu'il n'apportait pas la preuve de sa nationalité, alors que, le titulaire d'un certificat de nationalité française, délivré par un juge d'instance, étant présumé posséder cette nationalité jusqu'à ce que la preuve contraire soit rapportée par celui qui lui conteste cette qualité, la cour d'appel aurait inversé la charge de la preuve en violant l'article 138, alinéa 2, du Code de la nationalité ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué a relevé, à bon droit, que l'acte de notoriété établi par le juge d'instance et visé dans le certificat de nationalité du 28 octobre 1967 ne pouvait remplacer la production d'un acte d'état civil régulier, faisant foi de la date et du lieu de naissance, pour prouver la nationalité d'origine ; qu'il a constaté que M. X... n'avait pas produit un tel acte ; que les juges du fond ont encore relevé qu'il était établi que M. X..., résidant en France et y travaillant de 1959 à 1965, avait conservé ses attaches familiales au Sénégal où demeurait sa femme et où il était retourné fréquemment comme en témoignait la naissance de six enfants entre 1959 et 1980 ; que, par ces motifs, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-16591
Date de la décision : 07/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

NATIONALITE - Nationalité française - Preuve - Certificat de nationalité - Acte de notoriété visé dans celui-ci - Production d'un acte d'état civil régulier - Nécessité

NATIONALITE - Nationalité française - Preuve - Certificat de nationalité - Force probante

ACTE DE NOTORIETE - Nationalité - Nationalité française - Preuve - Acte de notoriété visé dans un certificat de nationalité - Production remplaçant celle d'un acte d'état civil régulier (non)

PREUVE (règles générales) - Charge - Applications diverses - Nationalité - Certificat de nationalité - Contestation

L'acte de notoriété établi par le juge d'instance et visé dans un certificat de nationalité ne peut remplacer la production d'un acte d'état civil régulier, faisant foi de la date et du lieu de naissance, pour prouver la nationalité d'origine. Dès lors que le titulaire de ce certificat de nationalité ne produit pas un tel acte, c'est sans inverser la charge de la preuve que les juges du fond annulent ledit certificat au motif que l'intéressé n'apporte pas la preuve de sa nationalité.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 mars 1988

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1972-01-04 , Bulletin 1972, I, n° 6, p. 6 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre civile 1, 1982-01-12 , Bulletin 1982, I, n° 14 (1), p. 12 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 fév. 1990, pourvoi n°88-16591, Bull. civ. 1990 I N° 36 p. 27
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 I N° 36 p. 27

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jouhaud
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Pinochet
Avocat(s) : Avocat :la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.16591
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award