Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 octobre 1987), que M. X..., propriétaire d'un local à usage d'habitation donné à bail à Mme Y..., a fait délivrer à celle-ci, le 11 juillet 1985, un commandement visant la clause résolutoire insérée à ce contrat, d'avoir à payer une certaine somme à titre de loyers ;
Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes en constatation de la résiliation du bail et en expulsion, l'arrêt retient que le commandement est nul, faute de reproduire les dispositions de l'article 25 de la loi du 22 juin 1982, alors applicable ;
Qu'en soulevant d'office ce moyen, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims