La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/1990 | FRANCE | N°87-20094

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 février 1990, 87-20094


Sur le moyen unique :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 octobre 1987), que M. X..., propriétaire d'un local à usage d'habitation donné à bail à Mme Y..., a fait délivrer à celle-ci, le 11 juillet 1985, un commandement visant la clause résolutoire insérée à ce contrat, d'avoir à payer une certaine somme à titre de loyers ;

Attendu que, pour débouter M. X... de ses dema

ndes en constatation de la résiliation du bail et en expulsion, l'arrêt retient que le co...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 octobre 1987), que M. X..., propriétaire d'un local à usage d'habitation donné à bail à Mme Y..., a fait délivrer à celle-ci, le 11 juillet 1985, un commandement visant la clause résolutoire insérée à ce contrat, d'avoir à payer une certaine somme à titre de loyers ;

Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes en constatation de la résiliation du bail et en expulsion, l'arrêt retient que le commandement est nul, faute de reproduire les dispositions de l'article 25 de la loi du 22 juin 1982, alors applicable ;

Qu'en soulevant d'office ce moyen, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 87-20094
Date de la décision : 07/02/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Définition - Bail à loyer (loi du 22 juin 1982) - Résiliation - Clause résolutoire - Commandement - Nullité

BAIL A LOYER (loi du 22 juin 1982) - Résiliation - Clause résolutoire - Commandement - Nullité - Moyen soulevé d'office - Conditions

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Observations préalables des parties - Nécessité

Viole l'article 16 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui, pour débouter une partie de ses demandes en constatation de la résiliation d'un bail à usage d'habitation et en expulsion, soulève d'office le moyen tiré de la nullité du commandement visant la clause résolutoire faute de reproduction des dispositions de l'article 25 de la loi du 22 juin 1982, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations.


Références :

Loi 82-526 du 22 juin 1982 art. 25
nouveau Code de procédure civile 16

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 octobre 1987

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1985-02-27 , Bulletin 1985, II, n° 50, p. 35 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 fév. 1990, pourvoi n°87-20094, Bull. civ. 1990 III N° 46 p. 24
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 III N° 46 p. 24

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Dufour
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chollet
Avocat(s) : Avocats :la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.20094
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award