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07/02/1990 | FRANCE | N°86-18528

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 février 1990, 86-18528


Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 411-13 du Code rural ;

Attendu que le preneur ou le bailleur qui, lors de la conclusion du bail, a contracté à un prix supérieur ou inférieur d'au moins un dixième à la valeur locative de la catégorie du bien particulier donné à bail peut, au cours de la troisième année de jouissance et une seule fois pour chaque bail, saisir le tribunal paritaire qui fixe, pour la période du bail restant à courir à partir de la demande, le prix normal du fermage ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 9 octobre 1986), que les époux

X... ont donné à bail aux époux Y... un domaine agricole ; qu'après avoir été débo...

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 411-13 du Code rural ;

Attendu que le preneur ou le bailleur qui, lors de la conclusion du bail, a contracté à un prix supérieur ou inférieur d'au moins un dixième à la valeur locative de la catégorie du bien particulier donné à bail peut, au cours de la troisième année de jouissance et une seule fois pour chaque bail, saisir le tribunal paritaire qui fixe, pour la période du bail restant à courir à partir de la demande, le prix normal du fermage ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 9 octobre 1986), que les époux X... ont donné à bail aux époux Y... un domaine agricole ; qu'après avoir été déboutés par un jugement devenu définitif de leur demande en révision du prix du fermage, les preneurs ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'une demande en nullité de ce prix ;

Attendu que pour déclarer nulle la clause du bail fixant le prix du fermage, l'arrêt, après avoir constaté que celui-ci excédait le maximum fixé par l'arrêté préfectoral en vigueur, dont les prescriptions sont d'ordre public, énonce que l'action en nullité du fermage est distincte de l'action en révision prévue par l'article L. 411-13 du Code rural ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, lorsqu'il fonde son action sur le dépassement des quantités de denrées à prendre en considération pour le calcul du prix du fermage, le preneur ne dispose que de l'action en révision du prix, laquelle doit être introduite au cours de la troisième année de jouissance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 86-18528
Date de la décision : 07/02/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Prix - Fixation - Arrêté préfectoral - Prix supérieur au maximum prévu - Inobservation des dispositions relatives aux quantités de denrées

BAIL RURAL - Bail à ferme - Prix - Fixation - Arrêté préfectoral - Prix supérieur au maximum prévu - Contestation - Action en révision de l'article L. 411-13 du Code rural - Nécessité

Lorsqu'il fonde son action sur le dépassement des quantités de denrées à prendre en considération pour le calcul du fermage, le preneur ne dispose que de l'action en révision du prix, laquelle doit être introduite au cours de la troisième année de jouissance.


Références :

Code rural L411-13

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 09 octobre 1986

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 3, 1987-12-21 , Bulletin 1987, III, n° 213, p. 126 (cassation)

arrêt cité. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1987-10-14 , Bulletin 1987, III, n° 171, p. 99 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 fév. 1990, pourvoi n°86-18528, Bull. civ. 1990 III N° 44 p. 23
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 III N° 44 p. 23

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Dufour
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Peyre
Avocat(s) : Avocats :la SCP Boré et Xavier, M. Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:86.18528
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