Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 411-13 du Code rural ;
Attendu que le preneur ou le bailleur qui, lors de la conclusion du bail, a contracté à un prix supérieur ou inférieur d'au moins un dixième à la valeur locative de la catégorie du bien particulier donné à bail peut, au cours de la troisième année de jouissance et une seule fois pour chaque bail, saisir le tribunal paritaire qui fixe, pour la période du bail restant à courir à partir de la demande, le prix normal du fermage ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 9 octobre 1986), que les époux X... ont donné à bail aux époux Y... un domaine agricole ; qu'après avoir été déboutés par un jugement devenu définitif de leur demande en révision du prix du fermage, les preneurs ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'une demande en nullité de ce prix ;
Attendu que pour déclarer nulle la clause du bail fixant le prix du fermage, l'arrêt, après avoir constaté que celui-ci excédait le maximum fixé par l'arrêté préfectoral en vigueur, dont les prescriptions sont d'ordre public, énonce que l'action en nullité du fermage est distincte de l'action en révision prévue par l'article L. 411-13 du Code rural ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, lorsqu'il fonde son action sur le dépassement des quantités de denrées à prendre en considération pour le calcul du prix du fermage, le preneur ne dispose que de l'action en révision du prix, laquelle doit être introduite au cours de la troisième année de jouissance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges