Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 1988) que, sur ordre de la société L'Air Liquide, qui avait conclu un marché portant sur la fourniture d'un réservoir cryogénique avec la société Iran Industrial Gases Company (société IIGC), la Société Générale a émis en faveur de cette dernière, une garantie de bonne exécution, stipulée valable jusqu'au 30 septembre 1980, payable à première demande écrite du bénéficiaire, irrévocablement et inconditionnellement ; qu'au mois de juillet 1980 la garantie a été appelée, pour le compte de la société IIGC, par une banque iranienne mais n'a pas été payée par la Société Générale ; qu'au mois d'octobre 1984 une autre banque iranienne a procédé d'office à l'exécution de la garantie, en retenant sur des sommes dues à la Société Générale une somme déterminée, incluant le montant principal de la garantie et les intérêts ; que la Société Générale a assigné la société L'Air Liquide en remboursement de cette somme ;
Attendu que la Société Générale reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande alors selon le pourvoi, d'une part, que du moment que l'appel de la garantie a été effectuée, dans les formes contractuellement prévues, avant le 30 septembre 1980, date limite de validité de la garantie à première demande, le paiement effectif pouvait intervenir après cette date et le donneur d'ordre était dans l'obligation de rembourser au garant le montant de la garantie ; qu'en déduisant de la seule " absence de réaction du bénéficiaire de la garantie " entre le 30 septembre 1980 et octobre 1984 une extinction de l'obligation de garantie sans relever l'existence d'aucun autre événement emportant une telle extinction, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1134 et 1234 du Code civil ; et alors d'autre part qu'après avoir constaté que l'engagement pris par la Société Générale constituait une garantie à première demande, nécessairement autonome et indépendante du contrat de base, et après avoir constaté que la banque garante avait dûment informé le donneur d'ordre de l'appel de la garantie, la cour d'appel ne pouvait priver la banque de son droit au remboursement du montant de la garantie pour la seule raison que le donneur d'ordre avait invoqué des motifs qui seraient constitutifs d'abus et de fraude et tenant au contrat de base, sans jamais avoir entrepris aucune procédure permettant à la banque de prendre les mesures nécessaires à la non-exécution du paiement ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que, sur la ferme opposition manifestée par le donneur d'ordre, qui avait fait justement valoir que l'appel de la garantie était au moins abusif, sinon frauduleux, car il n'avait pas failli à ses obligations contractuelles quand, au contraire, l'inexécution du contrat tenait à la décision unilatérale de la société IIGC de ne plus acheter le matériel, la banque, dont l'attitude démontrait qu'elle avait admis le caractère abusif de cet appel, s'était abstenue à cette époque d'effectuer le paiement demandé, la cour d'appel a retenu que l'obligation de garantie était éteinte lorsque, ultérieurement la Société Générale, à la suite d'une compensation opérée par une banque iranienne avait été contrainte de payer, au titre de la garantie, une somme déterminée ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, et dès lors que l'appel abusif de la garantie ne pouvait justifier le paiement forcé effectué quatre ans plus tard, elle a pu décider que la société L'Air Liquide n'était tenue d'aucune obligation de remboursement envers la Société Générale ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi