Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 septembre 1987), la société civile du Vignoble de " Château Latour ", titulaire de la marque notoire " Château Latour " pour désigner des vins, a demandé la condamnation pour contrefaçon de Mme X... qui a déposé le 18 février 1976 la marque " Cuvée de la Tour " également pour désigner des vins, enregistrée sous le n° 947 775 ;
Attendu que la société Château Latour fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande aux motifs, selon le pourvoi, que, d'après la demanderesse, " la marque " Cuvée de la Tour " constituerait une contrefaçon de " Château Latour " ou plus exactement, comme l'estime la cour d'appel, une éventuelle imitation illicite de cette marque ; qu'en raison de différents éléments, il n'y aurait pas en l'espèce de risques de confusion ; alors, d'une part, qu'en assimilant ainsi arbitrairement l'action en contrefaçon de marque dont elle était saisie à une action en imitation illicite de marque, la cour d'appel dénature les termes du litige et viole l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en se contentant, par voie de conséquence, d'apprécier selon le critère du risque de la confusion l'action en contrefaçon portée devant elle, la cour d'appel ne donne pas de base légale à son arrêt au regard de la loi du 31 décembre 1964 et de l'article 422 du Code pénal ; et alors, enfin, subsidiairement, que la cour d'appel ne tire pas les conséquences légales de ses constatations et viole les mêmes textes lorsqu'elle rejette cette même action en contrefaçon en confirmant un jugement qui avait constaté que " pris isolément, le terme Latour devait être protégé " ;
Mais attendu que la contrefaçon d'une marque n'est établie que si les signes en conflit sont identiques ou quasi identiques ; que saisie d'une action en contrefaçon, la cour d'appel, tout en prenant en considération la protection à accorder au terme Latour, fût-il pris isolément, a relevé que les vocables " Cuvée " et " Château " étaient totalement distincts et, par une appréciation souveraine, a écarté l'existence d'une contrefaçon ; qu'ainsi, abstraction faite des motifs inopérants et erronés relatifs à la confusion, qui sont surabondants, elle a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi