Sur le second moyen : (sans intérêt) ;.
Mais sur le premier moyen qui est recevable, la cour d'appel de Colmar s'étant bornée, dans le dispositif de son arrêt du 30 novembre 1984, à prononcer la résiliation du contrat sans statuer sur sa nature et sa validité ;
Vu l'article L. 231-1 du Code de la construction et de l'habitation ;
Attendu que pour décider que le contrat du 7 janvier 1980 conclu entre M. X... et la société Home 67 est un contrat de maîtrise d'oeuvre, l'arrêt retient que la mission confiée à la société comportait la conception architecturale de l'oeuvre, la direction générale de son exécution par les entreprises et l'assistance pour la réception et le paiement des travaux, du maître de l'ouvrage qui concluait lui-même les marchés, réglait les factures et était associé au choix des entrepreneurs ;
Qu'en statuant ainsi sans rechercher si, comme il était soutenu, le maître de l'ouvrage n'avait aucun pouvoir ni aucune liberté de choix dans l'exécution de la construction en raison de la brièveté des délais imposés pour le remplacement éventuel des entrepreneurs choisis par la société, et si la société Home 67 ne se chargeait pas, en définitive, de l'intégralité de la construction d'une maison individuelle d'habitation selon le projet qu'elle avait établi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en nullité du contrat et en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat aux torts de M. X..., l'arrêt rendu le 22 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy