Sur le premier moyen :
Vu l'article 7-IV de la loi du 8 août 1962, ensemble les articles 2, 3, 7 et 13 du décret du 20 octobre 1962 ;
Attendu que si un immeuble sur lequel aurait pu être exercé le droit de préemption a été aliéné au profit d'un tiers en violation de l'article 7 de la loi du 8 août 1962 modifiée et du décret du 20 octobre 1962, la SAFER peut demander au tribunal de grande instance de se prononcer sur l'application des dispositions, selon le cas, des articles L. 412-10 ou L. 412-12, alinéa 3, du Code rural ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 10 février 1988) que Mme Y... a vendu le 2 janvier 1986 une propriété rurale à M. X... moyennant un prix de 1 600 000 francs ; que la SAFER du Bassin de l'Adour ayant reçu le lendemain la notification du projet de vente, a exercé le 3 mars 1986 son droit de préemption en offrant un prix de 1 160 000 francs ; que les parties à la vente et la SAFER ont respectivement agi en annulation du droit de préemption en invoquant le caractère forestier des parcelles et en nullité de l'acte de vente avec substitution à l'acquéreur au prix offert par cette société ;
Attendu que pour annuler la vente et ordonner une expertise pour déterminer la valeur de la propriété, l'arrêt retient que le moyen tiré de l'absence de soumission de celle-ci au droit de préemption au moment de la vente survenue antérieurement à la notification, le 15 janvier 1986, de l'autorisation de défrichement, est inopérant puisque même les terres exemptées du droit de préemption doivent faire l'objet d'une déclaration à la SAFER, les sanctions étant les mêmes s'il se révèle comme en l'espèce que dans le délai donné à cette société pour faire valoir son droit de préemption, ce droit à bien existé a son profit ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'application des sanctions prévues par la loi suppose l'aliénation d'un immeuble sur lequel aurait pu être exercé le droit de préemption et que ne constituent pas un fonds agricole pouvant faire l'objet du droit de préemption de la SAFER les surfaces boisées pour lesquelles une autorisation de défrichement n'a pas, au jour de la vente, été notifiée à leur propriétaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse