La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/01/1990 | FRANCE | N°88-13080

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 31 janvier 1990, 88-13080


Sur le premier moyen :

Vu l'article 7-IV de la loi du 8 août 1962, ensemble les articles 2, 3, 7 et 13 du décret du 20 octobre 1962 ;

Attendu que si un immeuble sur lequel aurait pu être exercé le droit de préemption a été aliéné au profit d'un tiers en violation de l'article 7 de la loi du 8 août 1962 modifiée et du décret du 20 octobre 1962, la SAFER peut demander au tribunal de grande instance de se prononcer sur l'application des dispositions, selon le cas, des articles L. 412-10 ou L. 412-12, alinéa 3, du Code rural ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pa

u, 10 février 1988) que Mme Y... a vendu le 2 janvier 1986 une propriété rurale ...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 7-IV de la loi du 8 août 1962, ensemble les articles 2, 3, 7 et 13 du décret du 20 octobre 1962 ;

Attendu que si un immeuble sur lequel aurait pu être exercé le droit de préemption a été aliéné au profit d'un tiers en violation de l'article 7 de la loi du 8 août 1962 modifiée et du décret du 20 octobre 1962, la SAFER peut demander au tribunal de grande instance de se prononcer sur l'application des dispositions, selon le cas, des articles L. 412-10 ou L. 412-12, alinéa 3, du Code rural ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 10 février 1988) que Mme Y... a vendu le 2 janvier 1986 une propriété rurale à M. X... moyennant un prix de 1 600 000 francs ; que la SAFER du Bassin de l'Adour ayant reçu le lendemain la notification du projet de vente, a exercé le 3 mars 1986 son droit de préemption en offrant un prix de 1 160 000 francs ; que les parties à la vente et la SAFER ont respectivement agi en annulation du droit de préemption en invoquant le caractère forestier des parcelles et en nullité de l'acte de vente avec substitution à l'acquéreur au prix offert par cette société ;

Attendu que pour annuler la vente et ordonner une expertise pour déterminer la valeur de la propriété, l'arrêt retient que le moyen tiré de l'absence de soumission de celle-ci au droit de préemption au moment de la vente survenue antérieurement à la notification, le 15 janvier 1986, de l'autorisation de défrichement, est inopérant puisque même les terres exemptées du droit de préemption doivent faire l'objet d'une déclaration à la SAFER, les sanctions étant les mêmes s'il se révèle comme en l'espèce que dans le délai donné à cette société pour faire valoir son droit de préemption, ce droit à bien existé a son profit ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'application des sanctions prévues par la loi suppose l'aliénation d'un immeuble sur lequel aurait pu être exercé le droit de préemption et que ne constituent pas un fonds agricole pouvant faire l'objet du droit de préemption de la SAFER les surfaces boisées pour lesquelles une autorisation de défrichement n'a pas, au jour de la vente, été notifiée à leur propriétaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-13080
Date de la décision : 31/01/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL - Préemption - Conditions d'exercice - Fonds agricole - Usage agricole à la date de la vente - Parcelles boisées n'ayant pas fait l'objet d'une autorisation de défrichement notifiée au jour de la vente (non)

Ne constitue pas un fonds agricole pouvant faire l'objet d'un droit de préemption de la SAFER les surfaces boisées pour lesquelles une autorisation de défrichement n'a pas, au jour de la vente, été notifiée à leur propriétaire. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour annuler une vente portant sur de telles surfaces boisées, retient que même les terres exemptées du droit de préemption doivent faire l'objet d'une déclaration à la SAFER, les sanctions étant les mêmes s'il se révèle que le droit de préemption a existé dans le délai donné à cette société pour faire valoir ce droit, alors que l'application des sanctions prévues par la loi supposait l'aliénation d'un immeuble sur lequel aurait pu être exercé le droit de préemption.


Références :

Décret 62-1235 du 20 octobre 1962 art. 2, art. 3, art. 7, art. 13
Loi 62-933 du 08 août 1962 art. 7-IV

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 10 février 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 31 jan. 1990, pourvoi n°88-13080, Bull. civ. 1990 III N° 38 p. 19
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 III N° 38 p. 19

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Sodini
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chollet
Avocat(s) : Avocats :la SCP Boré et Xavier, M. Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.13080
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award