Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué que la Société marseillaise de crédit (la banque) avait ouvert des comptes courants à M. Antonio X... et à M. Diego X..., son fils ; que M. Antonio X... s'est engagé à régler les débits des deux comptes ; que le 25 avril 1986 la banque a assigné M. Antonio X... en paiement de sommes représentant les soldes débiteurs avec les intérêts au taux conventionnel ; que, dans ses conclusions d'appel, la banque a déclaré ne solliciter que l'application du taux légal aux intérêts soit à partir du 5 mars 1985, date de l'engagement pris par M. X... de payer sa dette personnelle et celle de son fils, soit à compter de la date de la clôture des comptes et de la mise en demeure du 23 juin 1986 ;.
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en ses cinquième et sixième branches :
Vu les articles 1134 et 1907 alinéa 2 du Code civil, 4 de la loi du 28 décembre 1966, 2 du décret du 4 septembre 1985 ;
Attendu que pour décider que seuls les intérêts au taux légal étaient dus à la banque pendant le fonctionnement des comptes courants de M. X... et de son fils, la cour d'appel a retenu que la banque ne produisait pas la convention de compte courant, que l'acceptation de M. X... de régler les débits des comptes courants ne pouvait valoir acceptation d'un taux d'intérêt dont il ne pouvait avoir connaissance au vu des seuls relevés adressés par la banque ; que celle-ci ne produisait aucun écrit mentionnant le taux conventionnel applicable et qu'il en résultait qu'il n'y avait pas eu accord des parties sur le taux des intérêts ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors que la loi du 28 décembre 1966 n'était pas applicable avant l'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985 déterminant le mode de calcul du taux effectif global lorsqu'il s'agit d'un découvert en compte et que, pour la période antérieure à la date d'entrée en vigueur de ce décret, à l'exclusion de celle allant du 5 mars 1985 à ladite date, pour laquelle la banque, dans les conclusions ci-dessus mentionnées avait sollicité l'application du taux légal et n'est donc pas recevable à critiquer l'arrêt pour l'avoir appliqué, M. X..., en recevant sans les contester les relevés de compte qui lui étaient adressés, avait accepté tacitement le taux des intérêts prélevés par la banque, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du deuxième moyen, non plus que sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fait application des intérêts au taux légal avant le 5 mars 1985, l'arrêt rendu le 6 juillet 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon