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30/01/1990 | FRANCE | N°88-15429

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 janvier 1990, 88-15429


Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en liquidation des biens, le 7 juin 1978, de M. X..., le juge-commisaire a autorisé, par ordonnance du 21 mai 1984, le syndic à faire procéder à la vente aux enchères publiques d'un certain nombre de parts sociales de la société civile immobilière Bellevue de Forbach (la SCI), appartenant à M. X... ; que le gérant de la SCI a notifié au syndic que celle-ci entendait, conformément à ses statuts, se porter acquéreur de ces parts ; qu'aucun accord amiable n'ayant pu intervenir sur le prix de cession, le juge des référés, par ord

onnance du 23 avril 1985, prise en application de l'article 1843-4 ...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en liquidation des biens, le 7 juin 1978, de M. X..., le juge-commisaire a autorisé, par ordonnance du 21 mai 1984, le syndic à faire procéder à la vente aux enchères publiques d'un certain nombre de parts sociales de la société civile immobilière Bellevue de Forbach (la SCI), appartenant à M. X... ; que le gérant de la SCI a notifié au syndic que celle-ci entendait, conformément à ses statuts, se porter acquéreur de ces parts ; qu'aucun accord amiable n'ayant pu intervenir sur le prix de cession, le juge des référés, par ordonnance du 23 avril 1985, prise en application de l'article 1843-4 du Code civil, a désigné un expert ; que ce dernier a déposé un rapport estimant à un certain montant le prix de cession des parts, compte tenu des frais de mutation ; que, par ordonnance du 9 octobre 1985, le juge-commissaire a autorisé le syndic à vendre de gré à gré à la SCI les parts de M. X... pour un certain prix, fixé sur les bases déterminées par l'expert ; que M. X... a formé opposition en faisant valoir que le prix était d'un montant insuffisant et qu'il était en possession d'une offre d'achat plus avantageuse ; que, par jugement du 1er avril 1986, le tribunal a infirmé l'ordonnance du juge-commissaire et a organisé une nouvelle mesure d'information ; que le premier président de la cour d'appel a constaté que le jugement du tribunal pouvait être frappé d'appel par la SCI ; que la cour d'appel, réformant le jugement déféré, a décidé que la détermination faite par l'expert judiciaire de la valeur des parts sociales de M. X... était définitive et s'imposait aux parties, et a débouté M. X... de son opposition formée à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire du 9 octobre 1985 ;.

Sur le premier moyen :

Vu les articles 8 et 103.3° de la loi du 13 juillet 1967, ensemble l'article 125, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge-commissaire est investi d'un pouvoir de surveillance, sous l'autorité du tribunal, des opérations et de la gestion du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens ; qu'il s'ensuit que les décisions prises par ce magistrat en vertu de ce texte entrent dans les limites de ses attributions et que, dès lors, les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances du juge-commissaire ne sont susceptibles ni d'opposition, ni d'appel, ni de recours en cassation, sauf lorsqu'il statue en matière de revendication ;

Attendu que les fins de non-recevoir doivent être soulevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ;

Attendu qu'en ne soulevant pas d'office l'irrecevabilité de l'appel interjeté contre le jugement ayant statué sur l'opposition formée par M. X... contre l'ordonnance du juge-commissaire autorisant le syndic de sa liquidation des biens à vendre de gré à gré les parts que M. X... détenait dans la SCI, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a déclaré recevable l'appel interjeté par la société civile immobilière Bellevue, l'arrêt rendu le 16 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-15429
Date de la décision : 30/01/1990
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Procédure - Voies de recours - Exclusion - Jugement statuant sur opposition à une ordonnance du juge-commissaire - Juge-commissaire ayant statué dans les limites de ses attributions - Portée - Appel - Irrecevabilité d'office

PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Fin de non-recevoir soulevée d'office - Caractère d'ordre public - Règlement judiciaire, liquidation des biens - Appel d'un jugement statuant sur opposition à une ordonnance du juge-commissaire - Juge-commissaire ayant statué dans les limites de ses attributions

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Juge-commissaire - Compétence - Vente des parts sociales appartenant au débiteur - Autorisation donnée au syndic de la poursuivre

PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Fin de non-recevoir soulevée d'office - Caractère d'ordre public - Voies de recours - Absence

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Procédure - Voies de recours - Exclusion - Jugement statuant sur opposition à une ordonnance du juge-commissaire - Juge-commissaire ayant statué dans les limites de ses attributions - Vente de parts sociales appartenant au débiteur - Autorisation donnée au syndic de la poursuivre

Le juge-commissaire est investi d'un pouvoir de surveillance, sous l'autorité du Tribunal, des opérations et de la gestion du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens ; il s'ensuit que les décisions prises par ce magistrat en vertu de ce texte entrent dans les limites de ses attributions et dès lors, les jugements par lesquels le Tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances du juge-commissaire ne sont susceptibles ni d'opposition, ni d'appel, ni de recours en cassation, sauf lorsqu'il statue en matière de revendication. Viole dès lors les articles 8 et 103.3° de la loi du 13 juillet 1967, ensemble l'article 125, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui, saisie d'un recours contre un tel jugement, ne soulève pas d'office l'irrecevabilité de cet appel.


Références :

Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 8, art. 103-3
nouveau Code de procédure civile 125 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 16 mars 1988

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1987-03-31 Bull 1987, IV, n° 81, p. 59 (rejet) ; Civ. 2, 1988-01-27 Bull 1988, II, n° 28, (2), p. 15 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 jan. 1990, pourvoi n°88-15429, Bull. civ. 1990 IV N° 31 p. 20
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 IV N° 31 p. 20

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine
Avocat général : Avocat général :M. Curti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Patin
Avocat(s) : Avocats :la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Guinard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.15429
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