Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Nîmes, 17 septembre 1987) que M. X... et Mme Y..., son épouse, étaient titulaires d'un compte joint ouvert dans les livres de la société marseillaise de crédit (la banque) ; que, par lettre recommandée avec accusé de réception, M. X... a demandé à la banque de " bloquer " le compte ; qu'ultérieurement celle-ci a réglé deux chèques tirés par Mme Y... ; que M. X... a assigné la banque en paiement d'une somme représentant le montant de ces effets ;
Attendu que la banque reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 1198 du Code civil, la solidarité active qui existe entre les titulaires d'un compte joint ne cesse que lorsque le débiteur a été prévenu par les poursuites exercées par l'un des créanciers solidaires à son encontre ; que ne constitue pas un acte de poursuite au sens de l'article 1198 du Code civil, le simple envoi par l'un des cotitulaires du compte joint d'une lettre recommandée demandant à la banque de bloquer le compte ; de sorte qu'en décidant le contraire, l'arrêt a violé le texte précité ;
Mais attendu qu'étant toujours révocable un compte joint perd ce caractère par la seule manifestation de volonté de l'un de ses titulaires ; que la cour d'appel a retenu que la lettre de M. X..., par laquelle il demandait le blocage du compte, devait nécessairement être interprétée comme la dénonciation par celui-ci de la solidarité active régissant le compte joint et que la dénonciation du compte joint avait rendu la provision indisponible ; que par ces seuls motifs, desquels il résultait que M. X... avait entendu mettre fin à la convention de compte joint, ce qui avait entraîné le blocage de fonds déposés sur le compte, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi