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30/01/1990 | FRANCE | N°87-19133

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 janvier 1990, 87-19133


Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Nîmes, 17 septembre 1987) que M. X... et Mme Y..., son épouse, étaient titulaires d'un compte joint ouvert dans les livres de la société marseillaise de crédit (la banque) ; que, par lettre recommandée avec accusé de réception, M. X... a demandé à la banque de " bloquer " le compte ; qu'ultérieurement celle-ci a réglé deux chèques tirés par Mme Y... ; que M. X... a assigné la banque en paiement d'une somme représentant le montant de ces effets ;

Attendu que la banque reproche Ã

  l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, qu'aux termes d...

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Nîmes, 17 septembre 1987) que M. X... et Mme Y..., son épouse, étaient titulaires d'un compte joint ouvert dans les livres de la société marseillaise de crédit (la banque) ; que, par lettre recommandée avec accusé de réception, M. X... a demandé à la banque de " bloquer " le compte ; qu'ultérieurement celle-ci a réglé deux chèques tirés par Mme Y... ; que M. X... a assigné la banque en paiement d'une somme représentant le montant de ces effets ;

Attendu que la banque reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 1198 du Code civil, la solidarité active qui existe entre les titulaires d'un compte joint ne cesse que lorsque le débiteur a été prévenu par les poursuites exercées par l'un des créanciers solidaires à son encontre ; que ne constitue pas un acte de poursuite au sens de l'article 1198 du Code civil, le simple envoi par l'un des cotitulaires du compte joint d'une lettre recommandée demandant à la banque de bloquer le compte ; de sorte qu'en décidant le contraire, l'arrêt a violé le texte précité ;

Mais attendu qu'étant toujours révocable un compte joint perd ce caractère par la seule manifestation de volonté de l'un de ses titulaires ; que la cour d'appel a retenu que la lettre de M. X..., par laquelle il demandait le blocage du compte, devait nécessairement être interprétée comme la dénonciation par celui-ci de la solidarité active régissant le compte joint et que la dénonciation du compte joint avait rendu la provision indisponible ; que par ces seuls motifs, desquels il résultait que M. X... avait entendu mettre fin à la convention de compte joint, ce qui avait entraîné le blocage de fonds déposés sur le compte, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Responsabilité - Compte - Compte joint - Dénonciation par un cotitulaire - Paiement postérieur d'un chèque émis par un autre cotitulaire

BANQUE - Compte - Compte joint - Dénonciation par un cotitulaire - Portée - Blocage du compte

SOLIDARITE - Solidarité active - Cessation - Banque - Compte - Compte joint - Dénonciation du compte par un cotitulaire

CHEQUE - Provision - Existence - Dénonciation du compte joint par l'un de ses cotitulaires - Paiement au profit du porteur - Responsabilité de la banque à l'égard du cotitulaire ayant dénoncé le compte joint

SOLIDARITE - Solidarité active - Cessation - Acte de poursuite - Lettre recommandée demandant le blocage d'un compte joint

BANQUE - Compte - Compte joint - Caractère révocable - Portée

Etant toujours révocable, un compte joint perd ce caractère par la seule manifestation de volonté de l'un de ses titulaires. La lettre recommandée par laquelle l'un des titulaires demande le blocage du compte doit nécessairement être interprétée comme la dénonciation par celui-ci de la solidarité active régissant le compte joint ; une telle dénonciation rend la provision indisponible et son auteur est fondé à réclamer à la banque le paiement de chèques émis par le cotitulaire et réglés par elle après la réception de la lettre dont s'agit.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 17 septembre 1987


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 30 jan. 1990, pourvoi n°87-19133, Bull. civ. 1990 IV N° 25 p. 16
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 IV N° 25 p. 16
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Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine
Avocat général : Avocat général :M. Curti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Peyrat
Avocat(s) : Avocats :la SCP Célice et Blancpain, la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen.

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 30/01/1990
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 87-19133
Numéro NOR : JURITEXT000007023545 ?
Numéro d'affaire : 87-19133
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-01-30;87.19133 ?
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