Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Chambéry, 24 février 1987) que la société La Tour d'ivoire a acquis de Mme Y... le 5 août 1982 un fonds de commerce d'hôtel-café-restaurant ; que Mme X... s'est portée caution du remboursement de prêts consentis à la société La Tour d'ivoire pour financer cet achat ; que cette dernière société ayant été mise en liquidation des biens et les prêteurs ayant engagé des poursuites à l'encontre de la caution, celle-ci a contesté la validité de l'obligation principale et demandé la nullité de l'acte de cession du fonds de commerce ;
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que le vendeur doit énoncer, à peine de nullité, dans l'acte de cession le chiffre d'affaires et le bénéfice commercial qu'il a réalisés depuis son acquisition, s'il n'a pas exploité depuis plus de trois ans ; que cette période de temps doit être calculée de quantième à quantième en remontant dans le passé à partir du point de la conclusion de la vente ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les chiffres mentionnés dans l'acte de vente ont porté sur la seule période écoulée entre le 9 novembre 1980 et le 30 septembre 1981 ; que dès lors que les renseignements destinés à éclairer l'acquéreur n'ont pas été fournis de quantième à quantième en remontant dans le passé à partir du 5 août 1982, date de la cession, la cour d'appel, en rejetant la demande de Mme X..., a violé les articles 12.3° et 12.4° de la loi du 29 juin 1935 ; alors, d'autre part, que la validité du consentement doit être appréciée au moment de la formation du contrat ; qu'en l'espèce, il était constant que la vente du fonds de commerce dont l'annulation était demandée est intervenue le 5 août 1982 ; qu'en se référant à un mandat de vente donné par l'acquéreur au mois de mai 1983 et à des démarches accomplies par lui au mois de juillet 1983 pour apprécier la validité de son consentement à la vente du 5 août 1982, la cour d'appel a violé l'article 1110 du Code civil ; alors, en outre, que la non-révélation à l'acquéreur d'un élément essentiel de la vente d'un fonds de commerce caractérise la réticence dolosive ; qu'en l'espèce, en ne recherchant pas, comme cela lui était demandé, si Mme Y..., qui n'avait pas précisé que le fonds de commerce incluait un dancing, avait dissimulé que cette dernière activité représentait une part essentielle des recettes en présentant à l'acquéreur une comptabilité unique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ; et alors, enfin, que l'erreur sur la substance de la chose est une cause de nullité du contrat ; qu'en l'espèce, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si au moment de la cession, la société La Tour d'ivoire avait commis une erreur sur la substance du fonds de commerce dans la mesure où, faute d'avoir pu connaître la part du dancing dans le chiffre d'affaires, elle n'a pu apprécier le fonds de commerce d'hôtel-café-restaurant qui lui a été vendu à sa juste valeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'omission, dans l'acte de cession d'un fonds de commerce, des diverses mentions rendues obligatoires par l'article 12 de la loi du 29 juin 1935 ne suffit pas à entraîner la nullité de l'acte ; qu'après avoir relevé que tous les livres de comptabilité tenus par le vendeur avaient été, avant la signature de l'acte de cession, mis à la disposition de l'acquéreur, la cour d'appel a pu retenir que le consentement de celui-ci n'avait pas été vicié par l'omission invoquée ;
Attendu, en second lieu, qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé qu'il n'était pas établi que la société La Tour d'ivoire ait pu ignorer, lors de la vente, que le fonds de commerce comportait une activité de dancing ; qu'elle a ainsi fait ressortir que la preuve n'était pas rapportée de l'existence d'un dol ou d'une erreur sur la substance de la chose ;
Que le moyen, qui critique un motif surabondant en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi