REJET du pourvoi formé par :
- X... Mohamed,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, en date du 24 avril 1989, qui l'a condamné pour infraction à la législation sur les stupéfiants, à 3 ans et 6 mois d'emprisonnement avec maintien en détention et a prononcé contre lui l'interdiction définitive du territoire français et pour importation en contrebande de marchandise prohibée à diverses pénalités douanières.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 630-1 du Code de la santé publique et de l'article 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre de X... l'interdiction définitive du territoire français ;
" alors, d'une part, que la qualité d'étranger de X... n'est ni visée à la prévention ni constatée par l'arrêt attaqué ; qu'ainsi, la condamnation n'est pas légalement justifiée ;
" alors, d'autre part, que l'interdiction définitive du territoire français, dans son régime nouveau depuis la loi du 31 décembre 1987 qui fait obstacle à toute demande de relevé au titre de l'article 55-1 du Code pénal, ne pouvait être prononcée par les juges du fond sans motivation spéciale eu égard à son caractère irréversible et à la modification par là même de ses effets " ;
Attendu que l'arrêt attaqué, par adoption des motifs non contraires du jugement qu'il confirme, constate que le prévenu X... est ressortissant étranger ; qu'en prononçant contre ce dernier en application de l'article L. 630-1 du Code de la santé publique l'interdiction définitive du territoire français, la cour d'appel n'a encouru aucun des griefs allégués ;
Qu'en effet, le relèvement d'une interdiction ne modifie pas la nature de cette sanction mais constitue une simple mesure d'exécution dont l'exclusion ne saurait affecter, quant au prononcé de la peine elle-même, la faculté discrétionnaire dont les juges disposent et dont ils ne doivent aucun compte ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.