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29/01/1990 | FRANCE | N°89-83116

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 janvier 1990, 89-83116


REJET du pourvoi formé par :
- X... Mohamed,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, en date du 24 avril 1989, qui l'a condamné pour infraction à la législation sur les stupéfiants, à 3 ans et 6 mois d'emprisonnement avec maintien en détention et a prononcé contre lui l'interdiction définitive du territoire français et pour importation en contrebande de marchandise prohibée à diverses pénalités douanières.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le

second moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 630-1 du Code de la s...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Mohamed,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, en date du 24 avril 1989, qui l'a condamné pour infraction à la législation sur les stupéfiants, à 3 ans et 6 mois d'emprisonnement avec maintien en détention et a prononcé contre lui l'interdiction définitive du territoire français et pour importation en contrebande de marchandise prohibée à diverses pénalités douanières.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 630-1 du Code de la santé publique et de l'article 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre de X... l'interdiction définitive du territoire français ;
" alors, d'une part, que la qualité d'étranger de X... n'est ni visée à la prévention ni constatée par l'arrêt attaqué ; qu'ainsi, la condamnation n'est pas légalement justifiée ;
" alors, d'autre part, que l'interdiction définitive du territoire français, dans son régime nouveau depuis la loi du 31 décembre 1987 qui fait obstacle à toute demande de relevé au titre de l'article 55-1 du Code pénal, ne pouvait être prononcée par les juges du fond sans motivation spéciale eu égard à son caractère irréversible et à la modification par là même de ses effets " ;
Attendu que l'arrêt attaqué, par adoption des motifs non contraires du jugement qu'il confirme, constate que le prévenu X... est ressortissant étranger ; qu'en prononçant contre ce dernier en application de l'article L. 630-1 du Code de la santé publique l'interdiction définitive du territoire français, la cour d'appel n'a encouru aucun des griefs allégués ;
Qu'en effet, le relèvement d'une interdiction ne modifie pas la nature de cette sanction mais constitue une simple mesure d'exécution dont l'exclusion ne saurait affecter, quant au prononcé de la peine elle-même, la faculté discrétionnaire dont les juges disposent et dont ils ne doivent aucun compte ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-83116
Date de la décision : 29/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PEINES - Peines accessoires ou complémentaires - Interdictions, déchéances ou incapacités professionnelles - Interdiction définitive du territoire français - Trafic de stupéfiants (article L. 630-1 du Code de la santé publique) - Prononcé - Relèvement - Exclusion - Portée

ETRANGER - Interdiction du territoire français - Infractions à la législation sur les stupéfiants - Interdiction définitive - Prononcé - Relèvement - Exclusion - Portée

PEINES - Peines accessoires ou complémentaires - Interdictions, déchéances ou incapacités professionnelles - Interdiction définitive du territoire français - Trafic de stupéfiants (article L. 630-1 du Code de la santé publique) - Prononcé - Appréciation souveraine

SUBSTANCES VENENEUSES - Stupéfiants - Infractions à la législation - Peines - Peine complémentaire - Interdiction définitive du territoire français (article L. 630-1 du Code de la santé publique) - Prononcé - Relèvement - Exclusion - Portée

La modification de l'article L. 630-1 du Code de la santé publique par la loi du 31 décembre 1987 ne modifie pas la nature de l'interdiction du territoire français prévue par ce texte et le prononcé de cette mesure demeure, pour le juge, une faculté discrétionnaire dont il ne doit aucun compte (1).


Références :

Code de la santé publique L630-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (chambre correctionnelle), 24 avril 1989

CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1989-06-26 pourvoi n° 88-87665 (cassation), (diffusé Juridial CNIJ)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 jan. 1990, pourvoi n°89-83116, Bull. crim. criminel 1990 N° 49 p. 136
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1990 N° 49 p. 136

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Tacchella, conseiller le plus ancien faisant fonction. -
Avocat général : Avocat général :M. Rabut
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Souppe
Avocat(s) : Avocats :la SCP Waquet et Farge, la SCP Boré et Xavier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.83116
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