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29/01/1990 | FRANCE | N°89-81647

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 janvier 1990, 89-81647


REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-Noël,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 9 février 1989, qui l'a condamné pour escroquerie, abus de biens sociaux, émission de chèques sans provision, à 2 ans d'emprisonnement dont 17 mois avec sursis et a prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 55 du Code péna

l, des articles 475-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt a...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-Noël,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 9 février 1989, qui l'a condamné pour escroquerie, abus de biens sociaux, émission de chèques sans provision, à 2 ans d'emprisonnement dont 17 mois avec sursis et a prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 55 du Code pénal, des articles 475-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné X..., solidairement avec ses autres coprévenus, aux entiers dépens des actions civiles et l'a condamné, solidairement avec Y..., à payer aux AGS-ASSEDIC d'Auvergne et ASSEDIC des Yvelines, chacune, la somme de 1 200 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
" alors qu'aux termes de l'article 55, alinéa 2, du Code pénal, le Tribunal ne peut, que par décision spéciale et motivée, ordonner que le prévenu qui s'est entouré de coauteurs insolvables soit tenu solidairement des amendes et des frais ; que la cour d'appel qui n'a pas, sur ce point, motivé sa décision, a méconnu le texte susvisé " ;
Attendu qu'il ne saurait être fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, sans motiver spécialement sa décision, condamné X... solidairement avec des coprévenus, aux entiers dépens des actions civiles ainsi qu'au paiement de diverses sommes aux parties civiles sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
Qu'en effet les dispositions de l'article 55, alinéa 2, du Code pénal ne concernent que les amendes et les frais dus à l'Etat et sont étrangères aux dépens de l'action civile comme au remboursement à la partie civile des débours non compris dans lesdits frais et dépens, lequel ne revêt pas le caractère d'une sanction pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-81647
Date de la décision : 29/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

SOLIDARITE - Domaine d'application - Amende et frais - Prévenu s'étant entouré de coauteurs ou complices insolvables - Décision spéciale et motivée - Domaine d'application

FRAIS ET DEPENS - Solidarité - Prévenu s'étant entouré de coauteurs ou complices insolvables - Décision spéciale et motivée - Domaine d'application

FRAIS ET DEPENS - Frais non recouvrables - Article 475-1 du Code de procédure pénale - Domaine d'application

Les dispositions de l'article 55, alinéa 2, du Code pénal, selon lesquelles la décision ordonnant que le prévenu qui s'est entouré de coauteurs ou de complices insolvables sera tenu solidairement, doit être spéciale et motivée, ne concernent que les amendes et les frais dus à l'Etat et sont étrangères aux frais et dépens de l'action civile, ainsi qu'au remboursement à la partie civile des débours non compris dans lesdits frais et dépens, lequel ne revêt pas le caractère d'une sanction pénale (1).


Références :

Code pénal 55 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (chambre correctionnelle), 09 février 1989

CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1976-02-26 , Bulletin criminel 1976, n° 73, p. 173 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1981-11-12 , Bulletin criminel 1981, n° 302, p. 793 (rejet et cassation partielle) ;

Chambre criminelle, 1982-07-12 , Bulletin criminel 1982, n° 193, p. 527 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1989-03-14 , Bulletin criminel 1989, n° 129, p. 335 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 jan. 1990, pourvoi n°89-81647, Bull. crim. criminel 1990 N° 50 p. 138
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1990 N° 50 p. 138

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Tacchella, conseiller le plus ancien faisant fonction. -
Avocat général : Avocat général :M. Rabut
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Souppe
Avocat(s) : Avocat :la SCP Vier et Barthélémy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.81647
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