Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 141-1, L. 141-2 et L. 321-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour décider que Mme X..., en arrêt de travail depuis le 1er juillet 1983, était en droit de percevoir des indemnités journalières au titre de l'assurance maladie jusqu'au 1er juillet 1986, la cour d'appel a essentiellement relevé que, selon l'avis de l'expert technique, l'intéressée ne pouvait reprendre qu'un travail à temps restreint compte tenu d'une incapacité permanente évaluée à 30 % ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait elle-même que l'expert technique, dont l'avis s'imposait en principe à elle, avait reconnu l'aptitude de l'assurée à reprendre le travail, peu important à cet égard que cette dernière ne fût apte qu'à exercer une activité professionnelle adaptée à ses possibilités, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse