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25/01/1990 | FRANCE | N°87-14521

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1990, 87-14521


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 141-1, L. 141-2 et L. 321-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que pour décider que Mme X..., en arrêt de travail depuis le 1er juillet 1983, était en droit de percevoir des indemnités journalières au titre de l'assurance maladie jusqu'au 1er juillet 1986, la cour d'appel a essentiellement relevé que, selon l'avis de l'expert technique, l'intéressée ne pouvait reprendre qu'un travail à temps restreint compte tenu d'une incapacité permanente évaluée à 30 % ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait elle-mÃ

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Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 141-1, L. 141-2 et L. 321-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que pour décider que Mme X..., en arrêt de travail depuis le 1er juillet 1983, était en droit de percevoir des indemnités journalières au titre de l'assurance maladie jusqu'au 1er juillet 1986, la cour d'appel a essentiellement relevé que, selon l'avis de l'expert technique, l'intéressée ne pouvait reprendre qu'un travail à temps restreint compte tenu d'une incapacité permanente évaluée à 30 % ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait elle-même que l'expert technique, dont l'avis s'imposait en principe à elle, avait reconnu l'aptitude de l'assurée à reprendre le travail, peu important à cet égard que cette dernière ne fût apte qu'à exercer une activité professionnelle adaptée à ses possibilités, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-14521
Date de la décision : 25/01/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Indemnité journalière - Durée - Aptitude du salarié à reprendre un travail réduit - Portée

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Indemnité journalière - Durée - Fixation - Expertise technique - Avis de l'expert - Portée

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Expertise technique - Avis de l'expert - Portée

Le bénéfice des indemnités journalières de l'assurance maladie ne peut être maintenu au-delà de la date à laquelle l'expert technique a reconnu l'aptitude de l'assuré à reprendre le travail, peu important que celui-ci ne soit apte qu'à exercer une activité professionnelle adaptée à ses possibilités.


Références :

Code de la sécurité sociale L141-1, L141-2, 321-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 24 mars 1987

DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1980-04-29 , Bulletin 1980, V, n° 384, p. 292 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jan. 1990, pourvoi n°87-14521, Bull. civ. 1990 V N° 35 p. 23
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 35 p. 23

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Barrairon
Avocat(s) : Avocats :M. Parmentier, la SCP Defrénois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.14521
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