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24/01/1990 | FRANCE | N°88-18515;88-18516

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 janvier 1990, 88-18515 et suivant


Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 88-18.515 et 88-18.516 ;.

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la motocyclette de M. Y..., gendarme, heurta Mme X... qui, à pied, traversait la chaussée, que tous deux furent mortellement blessés, que les consorts X... demandèrent réparation de leur préjudice, que la Caisse nationale militaire de sécurité sociale est intervenue à l'instance, qu'en cause d'appel sont également intervenus l'agent judiciaire du Trésor et la Caisse nationale du gendarme, qu'un premier arrêt, partiellement infirmatif, a dit que la faute de

Mme X... n'était pas la cause exclusive de l'accident, qu'une seconde...

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 88-18.515 et 88-18.516 ;.

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la motocyclette de M. Y..., gendarme, heurta Mme X... qui, à pied, traversait la chaussée, que tous deux furent mortellement blessés, que les consorts X... demandèrent réparation de leur préjudice, que la Caisse nationale militaire de sécurité sociale est intervenue à l'instance, qu'en cause d'appel sont également intervenus l'agent judiciaire du Trésor et la Caisse nationale du gendarme, qu'un premier arrêt, partiellement infirmatif, a dit que la faute de Mme X... n'était pas la cause exclusive de l'accident, qu'une seconde décision a statué sur les demandes d'indemnisation des consorts X..., des consorts Y... et sur le recours subrogatoire du Trésor public ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° 88-18.515 dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel d'Agen du 4 février 1988 : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen du pourvoi n° 88-18.515 :

Vu les articles 3, 6, ensemble l'article 5 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu qu'au sens du dernier de ces textes le dommage aux biens s'entend du dommage causé à des biens matériels et non du préjudice économique résultant d'une atteinte à la personne de la victime directe d'un accident de la circulation ; que ce préjudice économique ne connaît d'autres limitations que celles applicables à cette victime ;

Attendu que pour dire que les ayants droit d'un piéton victime d'un accident de la circulation verraient la réparation de leur préjudice économique limitée en raison de la faute de la victime qui n'avait pas été la cause exclusive de l'accident, l'arrêt énonce que, concernant les dommages aux biens et, notamment, leur réclamation en remboursement de leur préjudice, ils devront subir les effets du partage de responsabilité attaché à la faute de Mme X... ;

Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le second moyen du pourvoi n° 88-18.516 dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel d'Agen du 15 juin 1988, pris en sa première branche :

Vu l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, lorsque le décès, l'infirmité ou la maladie d'un agent de l'Etat est imputable à un tiers, l'Etat dispose de plein droit contre ce tiers, par subrogation aux droits de la victime ou de ses ayants droit, d'une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime ou à ses ayants droit à la suite du décès, de l'infirmité ou de la maladie, que son recours ne s'exerce que dans la limite de l'indemnité mise à la charge du tiers ;

Attendu que pour allouer au Trésor public remboursement du montant des sommes versées aux ayants droit de M. Albéric Y..., agent de l'Etat, au titre des frais d'obsèques, frais de transport du corps et solde du mois courant, l'arrêt énonce que l'agent judiciaire du Trésor, auquel est inopposable le partage de responsabilité institué, peut recourir contre le tiers responsable pour la totalité des prestations auxquelles l'Etat est tenu ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le montant du préjudice global subi par M. Albéric Y... n'avait pas été fixé, l'arrêt ayant uniquement alloué à ses ayants droit réparation de leur préjudice personnel, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de vérifier si le montant des condamnations prononcées au profit de l'Etat restait dans la limite de l'indemnité soumise à recours qui pourrait être mise à la charge du tiers responsable, et ainsi n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi n° 88-18.516 :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le préjudice économique des consorts X..., l'arrêt de la cour d'appel d'Agen du 4 février 1988 et, en ce qui concerne le recours subrogatoire du Trésor public, l'arrêt rendu le 15 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 88-18515;88-18516
Date de la décision : 24/01/1990
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Atteinte aux biens - Définition - Dommage causé à des biens matériels.

1° ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Atteinte aux biens - Définition - Préjudice économique (non) 1° ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Ayant droit de la victime directe - Indemnisation - Limitation - Condition.

1° Il résulte de l'article 5 de la loi du 5 juillet 1985 que le dommage aux biens s'entend du dommage causé à des biens matériels et non du préjudice économique résultant d'une atteinte à la personne de la victime directe d'un accident de la circulation. Le préjudice économique ne connaît d'autres limitations que celles applicables à la victime. Encourt par suite la cassation l'arrêt qui pour dire que les ayants droit d'un piéton victime d'un accident de la circulation verraient la réparation de leur préjudice économique limitée en raison de la faute de la victime qui n'avait pas été la cause exclusive de l'accident, énonce que, concernant les dommages aux biens, notamment leur réclamation en remboursement de leur préjudice, ils devaient subir les effets du partage de responsabilité attaché à la faute de la victime.

2° RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Personnes pouvant l'obtenir - Employeur ou organisme débiteur de prestations - Etat - Recours contre le tiers responsable - Fixation préalable du préjudice global.

2° RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Personnes pouvant l'obtenir - Employeur ou organisme débiteur de prestations - Etat - Recours contre le tiers responsable - Fondement - Action subrogatoire - Effet 2° FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - Accident - Dommage - Recours de l'Etat contre le tiers responsable - Fondement - Action subrogatoire - Effet 2° FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - Accident - Dommage - Recours de l'Etat contre le tiers responsable - Fixation du préjudice global de la victime - Nécessité 2° ETAT - Agent de l'Etat - Accident - Accident de la circulation - Recours de l'Etat contre le tiers responsable - Fondement - Action subrogatoire - Effet.

2° Aux termes de l'article 1er de l'ordonance du 7 janvier 1959, lorsque le décès, l'infirmité ou la maladie d'un agent de l'Etat est imputable à un tiers, l'Etat dispose de plein droit contre ce tiers, par subrogation aux droits de la victime ou de ses ayants droit, d'une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime ou à ses ayants droit à la suite du décès, de l'infirmité ou de la maladie. Le recours de l'Etat s'exerce dans la limite de l'indemnité mise à la charge du tiers. Ne donne pas de base légale à sa décision l'arrêt qui pour allouer au Trésor public le remboursement des sommes versées aux ayants droit de la victime, agent de l'Etat, au titre des frais d'obsèques énonce que l'agent judiciaire du Trésor, auquel est inopposable le partage de responsabilité institué, peut recourir contre le tiers responsable pour la totalité des prestations auxquelles l'Etat est tenu alors que, le préjudice global subi par la victime n'ayant pas été fixé, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de vérifier si le montant des condamnations prononcées au profit de l'Etat restait dans la limite de l'indemnité soumise à recours.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 04 février 1988

DANS LE MEME SENS : (2°). Chambre civile 2, 1985-01-03 , Bulletin 1985, II, n° 5, p. 5 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jan. 1990, pourvoi n°88-18515;88-18516, Bull. civ. 1990 II N° 13 p. 7
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 II N° 13 p. 7

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Tatu
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bonnet
Avocat(s) : Avocats :la SCP Le Prado, M. Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.18515
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