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24/01/1990 | FRANCE | N°87-40953

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1990, 87-40953


Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., embauché par la société Mayer à compter du 5 avril 1983 en qualité de surveillant de travaux, à été licencié le 19 mars 1984 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 27 janvier 1987) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, que selon le moyen, d'une part, le président de la cour d'appel ne pouvait pas interroger M. X... et qu'en tous les cas un procès-verbal des questions et des réponses aurait dû être dressé ; alor

s que, d'autre part, il résulte des documents du litige que l'employeur avait donné...

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., embauché par la société Mayer à compter du 5 avril 1983 en qualité de surveillant de travaux, à été licencié le 19 mars 1984 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 27 janvier 1987) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, que selon le moyen, d'une part, le président de la cour d'appel ne pouvait pas interroger M. X... et qu'en tous les cas un procès-verbal des questions et des réponses aurait dû être dressé ; alors que, d'autre part, il résulte des documents du litige que l'employeur avait donné son accord à M. X... pour son départ en congé le 19 mars 1984 ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 20 du nouveau Code de procédure civile, le juge peut toujours entendre les parties elles-mêmes ; que la cour d'appel, ayant décidé l'audition de M. X..., présent à l'audience du 2 décembre 1986, le procès-verbal d'audience prévu par l'article 159 du Code de procédure local applicable en Alsace-Moselle et qui est signé du président et du greffier relate les déclarations de cette partie ; qu'ainsi la procédure a été régulière ;

Et attendu en second lieu que c'est par une appréciation des éléments de preuve dont elle disposait que la cour d'appel a estimé que le salarié avait pris un congé au mépris du refus que lui avait opposé son employeur ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE également la demande présentée par la société Mayer sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-40953
Date de la décision : 24/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° PROCEDURE CIVILE - Parties - Audition des parties - Régularité - Conditions.

1° ALSACE-LORRAINE - Procédure civile - Code de procédure civile local - Audition des parties - Procès-verbal - Portée.

1° Aux termes de l'article 20 du nouveau Code de procédure civile, le juge peut toujours entendre les parties elles-mêmes. Dès lors une cour d'appel ayant décidé l'audition d'une partie présente à l'audience et le procès-verbal d'audience prévu par l'article 159 du Code de procédure local applicable en Alsace-Moselle relatant les déclarations de cette partie, il s'ensuit que la procédure a été régulière.

2° PREUVE (règles générales) - Pouvoirs des juges - Valeur des preuves - Appréciation - Contrat de travail - Licenciement - Départ en congé du salarié - Refus de l'employeur.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Faute du salarié - Gravité - Départ en congé du salarié - Refus de l'employeur 2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Faute du salarié - Départ en congé du salarié - Refus de l'employeur.

2° C'est par une appréciation des éléments de preuve dont elle dispose qu'une cour d'appel estime que le salarié a pris un congé au mépris du refus que lui a opposé son employeur.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 20

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 27 janvier 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jan. 1990, pourvoi n°87-40953, Bull. civ. 1990 V N° 28 p. 18
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 28 p. 18

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Caillet, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Waquet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.40953
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