Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 novembre 1986), que M. X..., chef mécanicien à la régie départementale des passages d'eau de la Gironde, en désaccord avec son employeur sur le calcul de son ancienneté, a fait citer la régie devant le tribunal d'instance de Lesparre ; que, par la suite, se prévalant de ce que l'administrateur en chef des affaires maritimes du quartier de Bordeaux, auquel le litige avait été préalablement soumis, avait la qualité de magistrat et qu'il était administrateur de la régie, M. X... a invoqué les dispositions de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile et demandé au tribunal d'instance de Lesparre de se déclarer incompétent ; que cette prétention ayant été rejetée, il a formé un contredit ;
Attendu qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ce contredit en déclarant irrecevable, comme tardive, l'exception d'incompétence, alors que, selon le moyen, d'une part, la procédure étant orale, en matière prud'homale, l'exception a été valablement soulevée, avant tout débat, à l'audience utile du 21 mars 1986 ; alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait prendre en considération l'audience du 20 décembre 1985 au cours de laquelle l'instance avait été renvoyée au 21 mars 1986 pour permettre aux parties de communiquer leurs pièces ; alors que, enfin, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile en refusant d'admettre que le renvoi du 20 décembre 1985 au 21 mars 1986 avait été nécessaire pour assurer le respect de la contradiction ;
Mais attendu que le litige opposant exclusivement M. X... à la régie départementale des passages d'eau de la Gironde et cette partie, défenderesse à l'action, que ne représente pas l'administrateur en chef des affaires maritimes, ne possédant, à quelque titre que ce soit, la qualité de magistrat ou d'auxiliaire de justice, l'article 47 du nouveau Code de procédure civile était inapplicable ; que, par ce motif de pur droit substitué à ceux de la cour d'appel, la décision déférée se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi